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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Jamaica (Ratification: 1975)

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Article 2 de la convention. Salaires minima et mécanismes de fixation des salaires. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la fixation et le paiement des salaires minima. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle existe dans le pays et que les secteurs à faible rémunération sont généralement ceux où les femmes sont majoritaires. La commission rappelle qu’elle a attiré l’attention sur l’importance de veiller tout particulièrement, lors de la fixation et de l’ajustement des taux de salaires minima, à éviter toute distorsion sexiste. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par la Commission consultative sur les salaires minima pour examiner les systèmes de salaires minima sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes afin de s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste directe ou indirecte, et en particulier que les compétences ou les tâches considérées comme «féminines» ne sont pas sous évaluées lors du processus de fixation des salaires.
Sensibilisation. La commission demande au gouvernement de rendre compte de toute information ou mesure prise ou prévue en matière d’éducation, de formation ou d’orientation pour faire en sorte que les personnes chargées de fixer les taux de rémunération, notamment les fonctionnaires de l’administration et des organes consultatifs gouvernementaux, les syndicats et les employeurs du secteur privé, comprennent comment promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes conformément à la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les deux systèmes d’évaluation (description des grades et système de points) auxquels recourt l’administration pour la classification des fonctionnaires et la fixation des salaires. La commission note en outre qu’il n’y a pas de référence expresse aux hommes ou aux femmes dans le système de classification ni dans les critères d’évaluation. Néanmoins, la commission croit comprendre qu’en général, dans le cadre de tels systèmes d’évaluation, certains critères utilisés peuvent avoir un impact négatif indirect sur les femmes en sous-évaluant les compétences ou l’effort requis pour les postes occupés principalement par des femmes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des lignes directrices et des critères précis (par exemple, effort physique, mental ou émotionnel, compétences, environnement de travail, etc.) utilisés à la fois dans les systèmes d’évaluation fondés sur la description des grades ou sur les points. En ce qui concerne le secteur privé, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de certaines améliorations dans le domaine du contrôle de l’application de la loi sur le salaire minimum. Elle note en outre que les femmes occupant des postes dont la rémunération est plus élevée font également face à des difficultés en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de rémunération. Constatant l’absence de plaintes au titre de cette loi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour revoir les procédures de plainte en vertu de la loi en question lorsqu’il procédera à sa révision, comme la commission l’y a instamment prié dans son observation sur la convention. La commission demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les inspections, les plaintes, les décisions et les affaires concernant des violations du principe de l’égalité de rémunération. Elle lui demande par ailleurs de rendre compte de toute information ou mesure en matière d’éducation, de formation ou d’orientation élaborée ou prévue pour faire en sorte que les personnes chargées d’inspecter, de conseiller ou de traiter les plaintes ou les plaintes potentielles comprennent le principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement est également prié de fournir toute information visant à informer les travailleurs de leurs droits à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Notant l’absence de données sur les revenus et les salaires ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour recueillir, analyser et publier des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, par secteur et par profession, dans les secteurs public et privé, y compris les hommes et les femmes concernés par les systèmes de salaires minima dans chaque secteur.
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