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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belarus (Ratification: 1956)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment par l’adoption de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’adoption de la politique nationale et du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale pour la période 2011-2013, la mise en place du Rapporteur national sur la traite des êtres humains, qui relève du ministère de l’Intérieur, et la mise en place d’un projet d’assistance technique internationale en vue de lutter contre la traite des êtres humains au Bélarus par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’article 181 du Code pénal interdit en outre la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et prévoit des peines allant de trois à quinze ans d’emprisonnement en plus de la confiscation des biens des auteurs du délit.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, de 2015 au premier semestre de 2016, les autorités ont enregistré deux cas relevant de l’article 181 du Code pénal. La commission prend également note que selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies du 14 juin 2017, outre le cas relevant de l’article 181, 98 autres cas ont été enregistrés dans le cadre de délits liés à la traite des personnes en 2015, et qu’en 2016 ce chiffre a augmenté et atteint 152. Par ailleurs, en 2015, 25 personnes ont été poursuivies pour des faits de traite et de délits connexes, et ce chiffre a atteint 38 en 2016. Le gouvernement indique que les poursuites engagées dans la majorité de ces cas l’ont été au titre de l’article 171 du Code pénal sur l’organisation et/ou l’utilisation de la prostitution ou la création de conditions de prostitution (CCPR/C/BLR/5, paragr. 183 et 187). La commission note également que le gouvernement indique que la loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée en 2014 et qu’elle définit les bases de l’identification et de la réadaptation des victimes. Conformément à cette loi, le Conseil des ministres a adopté le règlement no 484 en 2015, qui établit des procédures unifiées d’identification et de protection des victimes (CCPR/C/BLR/5, paragr. 170). Le gouvernement indique que, de 2002 à 2015, 5 222 victimes de la traite ont été identifiées, dont 4 617 ont fait l’objet d’exploitation sexuelle et 602 d’exploitation au travail (CCPR/C/BLR/5, paragr. 164). Tout en prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des articles 171 et 181 du Code pénal et de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et son règlement d’application no  485 dans la pratique, notamment le nombre de victimes identifiées et le type d’assistance qui leur a été fourni.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail à caractère non militaire des conscrits. La commission a noté que l’article 10 de la loi no 100-3 du 4 janvier 2010 sur le statut des militaires prévoit que des militaires peuvent être appelés à exécuter des tâches qui ne sont pas propres au service militaire dans les cas prévus par les règlements. La commission a en outre noté que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a indiqué, dans ses rapports de 2014 et 2015, qu’aujourd’hui encore les conscrits étaient contraints d’exécuter des travaux non rémunérés sans lien avec les activités du service militaire (A/HRC/26/44 et A/HRC/29/43). La commission a rappelé que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclus du champ d’application de la convention que s’il est à caractère purement militaire.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire revêt un caractère purement militaire, comme le requiert la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels des conscrits peuvent être appelés à exercer des tâches qui ne relèvent pas du service militaire, notamment le nombre de conscrits concernés et le type de tâches exécutées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des détenus. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le travail effectué par des détenus en dehors de l’enceinte des établissements pénitentiaires est autorisé conformément à la législation en vigueur et que les entreprises privées ont le droit de conclure avec l’administration des établissements en question des contrats de recours au travail des détenus. La commission a également pris note des dispositions du Code d’exécution des peines concernant l’obligation des condamnés de travailler dans des entreprises désignées par l’administration des établissements pénitentiaires, y compris les entreprises privées, tout refus de travailler étant passible de sanctions. Tout en notant que, en vertu de la législation nationale en vigueur, les conditions de travail d’un condamné peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises pour que tout travail ou service réalisé par des personnes condamnées pour le compte d’entreprises privées ne soit effectué qu’avec le consentement libre, formel et éclairé des personnes concernées.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet de la part du gouvernement. Elle rappelle une fois de plus que, l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition d’entités privées. Toutefois, la commission souligne que le travail de ces détenus pour le compte d’entités privées peut être considéré comme étant compatible avec la convention uniquement lorsque les garanties nécessaires existent, permettant de s’assurer que le prisonnier concerné accepte volontairement ce travail en donnant formellement son consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et que les conditions d’un tel travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 291). La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour s’assurer que, d’une part, les détenus ne peuvent être appelés à travailler pour le compte d’entreprises privées sans avoir préalablement donné leur consentement formel, libre et éclairé et que, d’autre part, ce consentement n’est pas donné sous la menace d’une peine. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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