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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Ireland (Ratification: 2014)

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Article 1, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En ce qui concerne la définition du travailleur domestique, le gouvernement se réfère au Code de bonnes pratiques pour la protection des personnes employées au domicile d’autrui, élaboré par la Commission des relations du travail, en collaboration avec les partenaires sociaux. Aux fins dudit code, le travailleur y est défini comme étant toute personne qui est employée au domicile d’autrui, conformément aux dispositions du Code de bonnes pratiques pour la détermination du statut de salarié ou de travailleur indépendant des individus. Ce code établit un ensemble de critères pour déterminer dans chaque cas si le travailleur doit être considéré comme un salarié ou un travailleur indépendant. La commission constate qu’il n’existe dans la législation irlandaise aucune définition du travail domestique. Elle note que, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, une attention spéciale doit être accordée à la nécessité d’incorporer dans la législation nationale une définition du travail domestique. En outre, elle note que le gouvernement n’indique pas si une personne qui accomplit un travail domestique, et qui en fait sa profession, mais uniquement de manière occasionnelle ou sporadique, est considérée comme un travailleur domestique. La commission rappelle que, quel que soit le type de contrat dont bénéficient les travailleurs qui fournissent des services domestiques, la définition du travailleur domestique prévue à l’article 1 de la convention exclut uniquement les personnes qui accomplissent un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire leur profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale ou les conventions collectives une définition du travail domestique qui soit compatible avec la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les personnes qui accomplissent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, mais qui en font leur profession, soient couvertes par les garanties établies par la convention.
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement indique que les droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective de tous les travailleurs, y compris des travailleurs domestiques, sont protégés conformément à la législation irlandaise. En outre, la commission note que l’article 5.12 du Code de bonnes pratiques pour la détermination du statut de salarié ou de travailleur indépendant des individus prévoit que «conformément à la législation irlandaise, l’employeur ne devra pas restreindre le droit des travailleurs de s’affilier à un syndicat, conformément à la Constitution qui reconnaît le droit d’affiliation syndicale de tous les travailleurs». Néanmoins, le gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont les droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs domestiques sont assurés dans la pratique. La commission rappelle à ce propos que les caractéristiques spéciales du travail domestique, impliquant souvent des relations d’emploi triangulaires, un degré élevé de dépendance par rapport à l’employeur (notamment dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leur lieu de travail, représentent autant de facteurs qui rendent particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de constituer des syndicats et de s’y affilier. La protection des droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective prend de ce fait une importance particulière dans le secteur du travail domestique. Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective sont assurés dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination en matière d’accès à l’emploi. La commission se réfère à ses commentaires de 2013 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle avait noté que l’article 2 de la loi irlandaise sur l’égalité dans l’emploi exclut de son champ d’application l’accès à l’emploi des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant dans ce domicile des services personnels lorsque de tels services touchent à leur vie privée ou à leur vie familiale». La commission avait souligné à cette occasion que, dans la pratique, la définition large et non exhaustive des services personnels semble permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leurs décisions en matière de recrutement sur la base des motifs de discrimination prévus à l’article 6(2) de la loi susmentionnée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi, afin de supprimer toutes restrictions au droit des travailleurs domestiques de ne pas faire l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures particulières prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Tout en rappelant les caractéristiques particulières du travail domestique, notamment dans le cas des travailleurs domestiques migrants et des soignants, qui travaillent souvent dans des conditions d’isolement et sont fortement exposés aux abus et à l’exploitation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations, notamment des données statistiques ventilées par sexe, sur l’impact de telles mesures, ainsi que sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques sont informés des protections qui leur sont prévues dans le cadre de la législation nationale.
Article 7. Informations sur les modalités de l’emploi. Le gouvernement indique que l’article 5.1 du Code de bonnes pratiques pour la protection des personnes employées au domicile d’autrui prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir au travailleur un document écrit comportant les modalités et conditions de son emploi, comme requis dans les lois de 1994 à 2011 relatives aux conditions de l’emploi (informations), prévoyant: la durée du travail, les taux de rémunération, les obligations, les périodes du congé annuel, le lieu ou les lieux de travail, la date du début du travail et des détails sur les pauses de repos. La loi de 1994 relative aux conditions de l’emploi (informations) établit les modalités et les conditions minimales de l’emploi devant figurer dans le document qui doit être remis au travailleur dans les deux mois qui suivent le début de la relation d’emploi. Par ailleurs, l’article 5.3 du Code de bonnes pratiques prévoit que l’employeur ne peut exiger du travailleur que les obligations spécifiées dans le document écrit sur les modalités et conditions de l’emploi. Toute obligation supplémentaire doit faire l’objet d’un accord à ce sujet entre les deux parties. L’article 5.4 du Code de bonnes pratiques prévoit que «les détails concernant le lieu ou les lieux de travail et le voyage vers le lieu ou les lieux de travail seront incorporés dans le document écrit sur les modalités et conditions de l’emploi». Cependant, la commission note qu’il n’existe aucune disposition relative à la nourriture et au logement, à la période d’essai ou aux modalités et conditions relatives au rapatriement. En outre, l’article 5.11 du Code de bonnes pratiques prévoit que «l’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur soit informé de tous ses droits, en tant que travailleur, prévus dans la législation». Enfin, la commission constate que le gouvernement a publié une brochure d’information sur les droits des travailleurs domestiques accessible dans plusieurs langues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques soient informés de leurs modalités et conditions d’emploi, notamment de celles énumérées dans cet article, concernant particulièrement la fourniture de nourriture et d’un logement, la période d’essai et les conditions de rapatriement, le cas échéant, et ce de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, particulièrement à l’égard des travailleurs domestiques migrants recrutés à l’étranger pour travailler en Irlande.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques migrants. Prescriptions en matière d’offre d’emploi écrite. Rapatriement. Le gouvernement n’indique pas s’il existe dans la législation des dispositions qui exigent que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail énonçant les modalités et conditions d’emploi, avant le passage des frontières nationales, ou prévoyant le droit des travailleurs migrants au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il est garanti que les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué énonçant les conditions d’emploi, avant le passage des frontières nationales, comme requis à l’article 8 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en collaboration avec d’autres Membres de l’OIT pour assurer l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement est également prié d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures qui prévoient les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat de travail.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. Le gouvernement se réfère à l’article 5.7 du Code de bonnes pratiques qui fixe les montants maximums des déductions journalières et hebdomadaires de salaires lorsque le travailleur bénéficie de repas et/ou vit sur le lieu de son emploi, conformément aux montants spécifiés dans la loi sur le salaire minimum national, 2000. Ces déductions sont actuellement fixées comme suit: pension complète et logement (54,13 euros par semaine ou 7,73 euros par jour), pension complète uniquement (32,14 euros par semaine ou 4,60 euros par jour) et logement uniquement (21,85 euros par semaine ou 3,14 euros par jour). En outre, l’article 5.6 du Code de bonnes pratiques prévoit que toute déduction des salaires du travailleur doit être effectuée conformément à la loi sur le paiement des salaires, 1991. La commission rappelle que le paragraphe 14, alinéa d), de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, prévoit que, «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager: […] d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». La commission encourage le gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un travailleur domestique réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente.
Article 13. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. Le gouvernement déclare que les travailleurs domestiques bénéficient des protections établies pour tous les travailleurs conformément à la législation irlandaise. La commission note que, selon l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, 2005, l’employeur a notamment pour obligations générales d’assurer la sécurité, la santé et le bien-être au travail de son salarié ou de ses salariés; de gérer et d’organiser les activités du travail de manière à assurer la sécurité, la santé et le bien-être au travail de l’ensemble de son personnel; et de gérer et d’organiser les activités de travail de manière à empêcher toute conduite ou tout comportement inadéquats susceptibles de mettre en danger les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, et sur l’impact de telles mesures. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs des travailleurs domestiques, lorsque de telles organisations existent.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement se réfère à la loi sur les agences d’emploi, 1971, qui régit l’octroi de licences aux agences d’emploi en Irlande et le fonctionnement de telles agences. L’article 7 de cette loi prévoit que les agences d’emploi privées ne peuvent exiger des honoraires pour avoir seulement accepté de rechercher un emploi pour une tierce personne ou de rechercher des personnes qui fourniront ou accepteront un emploi. Le gouvernement ajoute que les agences d’emploi privées sont soumises à une inspection de la part des inspecteurs du travail de la Commission des relations du travail (WRC). En outre, la loi sur la Commission des relations du travail, 2015, autorise cette commission à conclure des accords de coopération administrative avec des organismes publics étrangers sur les questions relatives au contrôle de l’application de la législation et l’échange d’informations et à fournir une assistance à de tels organismes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur les enquêtes portant sur des plaintes, des allégation d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants.
Article 16. Accès à la justice. Le gouvernement déclare que tous les travailleurs employés de manière légale, y compris les travailleurs domestiques, ont un accès égal et effectif aux mécanismes de réparation et de contrôle de l’application de la législation. Il ajoute que les travailleurs domestiques peuvent soumettre leurs plaintes concernant le traitement inéquitable, dans un premier temps à un inspecteur ou à un arbitre de la Commission des relations du travail, et déposer, le cas échéant, un recours devant le tribunal du travail. Il ajoute que les travailleurs engagés sans permis de travail peuvent, conformément à la loi sur les permis de travail (modification), 2014, engager une procédure civile pour réclamer réparation pour le travail accompli ou les services rendus. Lorsque le tribunal estime que le travailleur étranger a pris toutes les mesures qui lui étaient raisonnablement disponibles pour régulariser la situation, il peut ordonner l’octroi d’une réparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et l’impact des mécanismes de réparation et de contrôle de l’application de la législation dont disposent les travailleurs domestiques, notamment sur les mesures destinées à l’inspection, au contrôle de l’application de la législation et aux sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres mécanismes de résolution des différends comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au logement du ménage. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les enquêtes au sujet des plaintes relatives aux travailleurs domestiques ont été intégrées dans le régime régulier de l’inspection. Au cours de la période 2011-2015, 191 inspections ont été menées, et plus de 9 000 euros de salaires ont été recouvrés. Les infractions identifiées portaient principalement sur l’absence de registres de l’emploi (102 cas). Le gouvernement se réfère à l’article 40.5 de la Constitution irlandaise prévoyant que «le logement d’un citoyen en Irlande est inviolable et qu’il n’est possible d’y pénétrer que conformément à la loi». Il indique que, conformément à la législation sur l’emploi, la santé et la sécurité, l’accès au logement n’est possible qu’avec le consentement de ses occupants ou en vertu d’un mandat du tribunal de district. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les inspections sont menées dans les logements privés dans lesquels les travailleurs domestiques accomplissent leur travail, et notamment des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs, la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
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