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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cuba (Ratification: 1958)

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Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux allégations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) de 2014 concernant le travail imposé aux prisonniers, notamment politiques, dans les camps de travail dénommés Centres d’étude et de travail municipal (CETEM). Elle a noté la réponse du gouvernement selon laquelle le travail des personnes privées de liberté, à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison, est volontaire et rémunéré. La commission a demandé au gouvernement de préciser la manière dont est obtenu dans la pratique le consentement au travail des personnes condamnées à une peine de prison ou à une peine de travail correctionnel.
La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal prévoit dans son article 30 que les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont aptes au travail effectuent des travaux utiles, s’ils y consentent. S’agissant de la peine de travail correctionnel avec internement, le gouvernement précise que le détenu qui souhaite travailler en informe le «chef du collectif» qui transmet la demande.
La commission observe que, si le Code pénal prévoit expressément le consentement au travail pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, tel n’est pas le cas pour les peines de travail correctionnel avec ou sans internement. D’après les articles 31 et 32 du Code pénal, les peines de travail correctionnel constituent des peines alternatives à l’emprisonnement de courte durée et sont prononcées par les juridictions dès lors que ces dernières estiment que la «rééducation» de la personne condamnée peut être obtenue au moyen du travail. Ces dispositions ne se réfèrent pas à la possibilité pour la personne condamnée d’accepter ou non cette peine de travail correctionnel alternative à la peine d’emprisonnement. La commission observe en outre que le Code pénal incrimine les actes tels que la diffusion de fausses nouvelles (art. 103.2 et 115), l’outrage (art. 144.1), la diffamation (art. 204 et 318) ou l’injure (art. 320) et prévoit des peines privatives de liberté de courte durée qui pourraient être substituées par les juges par des peines de travail correctionnel.
La commission note par ailleurs que, dans son rapport annuel publié en avril 2017, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) de l’Organisation des Etats américains a examiné la situation à Cuba et s’est référée une nouvelle fois aux restrictions apportées aux droits politiques et d’association, à la liberté d’expression et à la diffusion de la pensée. «En 2016, la CIDH et son Rapporteur spécial pour la liberté d’expression ont continué à recevoir des informations préoccupantes sur les restrictions illégitimes à la presse indépendante à Cuba et les actions de l’Etat visant à inhiber ou punir – à travers la justice pénale – la critique de la politique du gouvernement. L’augmentation des détentions arbitraires, des menaces et des actes de harcèlement ou de censure à l’encontre des journalistes et des militants qui diffusent des idées, des opinions et des informations critiques à l’égard du parti du gouvernement est particulièrement préoccupante.» (Rapport annuel de 2016, chap. IV.B, paragr. 2, 27 et 101.) La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi contre l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire. La commission a souligné à cet égard que, parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et à faire adopter des politiques et des lois qui en tiennent compte. Compte tenu des informations qui précèdent et du fait que les dispositions du Code pénal réglementant les peines de travail correctionnel, avec ou sans internement, ne prévoient pas que ces peines sont prononcées avec le consentement de la personne condamnée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur le moment auquel une personne condamnée à une peine de travail correctionnel est amenée à exprimer son consentement au travail et sur la procédure prévue à cet effet. Dans la mesure où le travail constitue l’essence même de la peine, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles conséquences entraîne le refus de la personne condamnée à accomplir la peine de travail correctionnel.
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