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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burkina Faso (Ratification: 1997)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis 2002, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément à l’article 86 de l’arrêté no 642 APAS du 4 décembre 1950 portant réglementation des prisons) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention, notamment:
  • -les articles 177 à 180 du Code pénal selon lesquels toute atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de certains dépositaires de l’autorité publique (art. 178 et 180), à l’autorité de la justice ou à son indépendance (art. 179) constitue un outrage;
  • -les articles 361 à 364 du Code pénal qui punissent l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, l’injure, la dénonciation calomnieuse et la diffamation;
  • -les articles 114 à 123 de l’ordonnance no 92-024bis/PRES du 29 avril 1992 portant Code de l’information qui comportent des dispositions similaires à celles précitées du Code pénal.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles 177 à 180 du Code pénal sont relatifs aux outrages contre les dépositaires de l’autorité publique; les articles 361 à 364 concernent les atteintes portées à l’honneur et à la considération de la personne. Le gouvernement indique également que les articles 114 à 123 du Code de l’information traitent des attentats, des complots, des crimes commis par la participation à un mouvement de déstabilisation et des attroupements. Il précise qu’à ce stade actuel il ne dispose pas de données concernant ces infractions.
La commission rappelle que les restrictions aux droits et libertés fondamentaux, et notamment à la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention si de telles restrictions sont passibles de sanctions comportant un travail obligatoire. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302), la commission souligne que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission souligne enfin que la protection accordée par la convention ne se limite pas aux activités liées à l’expression ou à la manifestation d’opinions divergentes des principes établis; ainsi, si certaines activités visent à provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, de telles activités sont protégées par la convention, dans la mesure où elles ne recourent pas à des moyens violents ou n’appellent pas à l’utilisation de moyens violents pour réaliser ces objectifs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions de la législation susmentionnées (Code pénal et Code de l’information) ne soient pas utilisées pour sanctionner par une peine d’emprisonnement (impliquant du travail pénitentiaire obligatoire) les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique et social établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en fournissant des informations sur les décisions de justice prononcées à cet égard.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Service national de développement. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les décrets no 98-291/PRES/PM/DEF et no 99 446/PRES/PM qui fixent l’organisation et le fonctionnement du service national de développement (SND) prévoient expressément le caractère volontaire de la participation à ce service. Ce service, pour lequel tout Burkinabé âgé de 18 à 30 ans peut être requis, s’accomplit en deux phases: une phase de formation, au cours de laquelle l’appelé reçoit une formation essentiellement civique et patriotique et acquiert des rudiments de formation professionnelle dans les secteurs d’activité prioritaires au développement, et une phase de production au cours de laquelle il apporte sa contribution au développement socio-économique du pays dans différents secteurs. Le temps passé au SND est considéré comme temps passé sous les drapeaux, libérant ainsi le citoyen de toute autre obligation militaire (décrets nos 98-291/PRES/PM/DEF et 99-446/PRES/PM). La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer la législation sur le SND.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle la révision de la législation sur le service militaire est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le caractère volontaire de la participation au Service national de développement (SND). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.
Article 1 d). Sanctions pénales applicables en cas de participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 386 du Code du travail selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 386 du Code du travail de manière à s’assurer que les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent pas faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision du Code du travail a été engagé et que les recommandations formulées seront tenues en compte. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les modifications apportées au Code du travail permettent de donner pleinement effet aux dispositions de l’article 1 d) de la convention.
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