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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Norway (Ratification: 1974)

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Observation
  1. 2023
  2. 2017

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La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO) et de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. Dans ses commentaires de 2015, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les juridictions nationales compétentes étaient saisies de plusieurs affaires portant sur divers aspects des conventions collectives par lesquelles la convention est appliquée en Norvège, affaires dont l’issue était susceptible d’avoir une incidence sur la méthode de dénombrement des dockers immatriculés. Le gouvernement ajoutait que, lorsque ces litiges seraient tranchés, il y aurait sans doute lieu d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux pour trouver un terrain d’entente sur une méthode de détermination du nombre des dockers qui soit acceptable aux deux parties et que, au terme d’un tel processus, il serait en mesure de communiquer à la commission des informations exhaustives sur l’application de la convention. La commission avait alors prié le gouvernement de communiquer la teneur des décisions de justice pertinentes ainsi que des informations sur la manière dont la convention est appliquée. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que les prescriptions de la convention sont mises en œuvre au moyen de conventions collectives conclues entre la NHO et la LO. Il ajoute que la Cour suprême de Norvège a été saisie d’une affaire mettant en cause une telle convention collective. La commission prend note de la décision rendue par la Cour suprême le 16 décembre 2016 dans l’affaire no HR-2016-2554-P, Holship Norge AS c. Norwegian Transport Workers’ Union (NFT), dont le document a été joint au rapport du gouvernement. Elle note que, dans cette affaire, en appel, la LO s’est jointe en qualité de tiers intervenant au profit de la NFT, tandis que la NHO et la Norwegian Business Association se sont jointes en qualité de tiers intervenant à la partie plaignante, Holship. La Cour suprême était saisie de la question de la légalité d’un boycott déclaré par la NFT contre Holship, entreprise danoise, visant à empêcher les salariés de Holship de charger et décharger des navires dans le port de Drammen. Le but recherché à travers ce boycott était de forcer Holship à adhérer à une convention collective (l’accord-cadre) avec la NFT comportant une clause de priorité d’engagement qui réserverait le travail de chargement et de déchargement aux dockers associés à l’Office d’administration du port de Drammen. Selon l’accord-cadre, les dockers associés à cet office d’administration s’occupent des opérations de chargement et de déchargement pour tous les usagers du port de Drammen. L’office compte six dockers permanents, mais il peut, au besoin, engager du personnel supplémentaire et peut ainsi faire appel à un nombre de travailleurs supplémentaires qui lui sont associés allant de 50 à 90. La Cour suprême a conclu que la clause de priorité d’engagement des dockers constituait une restriction illégale contraire à la liberté d’établissement de Holship telle que prévue à l’article 31 de l’Accord sur l’Espace économique européen (accord EEE). Elle a observé que le principe de priorité d’engagement avait été instauré à l’origine pour améliorer la situation des dockers et que la clause de priorité d’engagement en question s’appuyait sur l’article 3 de la convention no 137. Elle s’est également référée à l’article 2 de la convention, observant que la finalité de cet instrument était d’instaurer des conditions d’emploi et de rémunération régulières au profit des dockers. Dans ses conclusions, la cour a estimé que de telles finalités pouvaient être atteintes en recourant à d’autres moyens que l’attribution à un groupe de travailleurs de la priorité d’engagement pour le travail de chargement et de déchargement. Dans ses observations, la LO fait valoir que les tribunaux norvégiens ont rendu plusieurs fois des jugements confirmant la validité de la clause de priorité d’engagement réservant, dans les installations portuaires privées, la priorité du travail de chargement et de déchargement aux dockers immatriculés. Par suite, la clause de priorité d’engagement n’est plus appliquée dans certains ports où elle avait cours jusque-là. Dans ces ports, le chargement et le déchargement sont assurés par des personnes salariées d’entreprises qui y sont établies, par des travailleurs que ces entreprises engagent temporairement et par l’équipage du navire, au préjudice des dockers immatriculés. La LO est d’avis que la pratique suivie dans ces ports est incompatible avec les obligations de la Norvège au regard de la convention. Dans ses observations, la NHO argue que des questions ont été soulevées quant à savoir quelle est la partie responsable de la mise en œuvre de la convention en Norvège, estimant pour sa part que cette mise en œuvre est de la seule responsabilité de l’Etat. La NHO déclare que la convention n’a pas été incorporée dans la législation norvégienne. Se référant à ses observations de mai 2014, la NHO réitère que la conception du travail portuaire en Norvège s’est trouvée indûment restreinte aux seules opérations de chargement et de déchargement, et elle estime que des mesures devraient être prises afin que la convention ait le champ d’application approprié en Norvège. Le gouvernement mentionne que les parties au différend se sont engagées dans un dialogue après la décision de la cour d’appel, estimant que des changements doivent être apportés dans la manière dont le travail portuaire est organisé et que les conventions collectives pourraient être modifiées. Le gouvernement est dans l’attente des résultats de ces négociations. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les questions soulevées par les partenaires sociaux, de même que sur les résultats du processus de dialogue en cours, notamment sur tout changement qui interviendrait dans l’organisation du travail portuaire dans le pays.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports et des données statistiques sur l’effectif des dockers et ses fluctuations éventuelles dans le temps.
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