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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2009. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la Commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement avait l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement avait déclaré également qu’à cette fin l’assistance technique du BIT était requise. La commission s’était félicitée que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle avait rappelé que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emploi en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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