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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Republic of Korea (Ratification: 2014)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le gouvernement a précédemment ratifié deux conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la République de Corée. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour la République de Corée le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Au besoin, elle reviendra ultérieurement sur d’autres questions.
Article II, paragraphes 1 f) et 3, de la convention. Champ d’application. Elèves officiers de marine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Océans et des Pêches a décidé, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, que les élèves officiers de marine ne doivent pas être considérés comme des gens de mer. Il note en outre: que l’article 2(1) de la loi sur les gens de mer dispose que l’expression «gens de mer» désigne toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la loi s’applique, mais que, sur décret présidentiel, certaines personnes peuvent être exclues du champ de la définition; que l’article 2 (Personnes n’étant pas considérées comme des gens de mer) du décret présidentiel relatif à la loi sur les gens de mer dispose que «les personnes qui embarquent sur un navire pour suivre une formation à bord en vue de devenir des gens de mer» ne sont pas des gens de mer; et que la lecture combinée de l’article 3 (Champ d’application) de la loi sur les gens de mer et de l’article 3 (Champ d’application relatif aux élèves officiers de marine) de l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer n’applique que partiellement les dispositions de ces textes aux élèves officiers de marine. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et qu’il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que les élèves officiers de marine doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission souligne que la protection octroyée par la convention revêt une importance particulière pour les catégories de personnes les plus vulnérables, telles que les élèves officiers de marine. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les élèves officiers de marine soient considérés comme des gens de mer et qu’ils jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission est tout à fait consciente de la pénurie d’officiers qualifiés à même de servir à bord de navires effectuant des voyages internationaux et d’en assurer l’exploitation avec efficacité, à laquelle le secteur est confronté et que l’on prévoit de voir se prolonger, et des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les élèves officiers de marine satisfassent au service maritime obligatoire minimum qui fait partie des conditions prescrites par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) en matière de délivrance des brevets. Compte tenu de cela, la commission rappelle que, tel qu’indiqué à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient, si nécessaire et en conformité avec la convention, s’entendre sur des mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers de marine.
Article II, paragraphes 1 i) et 5, de la convention. Champ d’application. Navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas dans lesquels l’applicabilité de la convention à un navire ou à une catégorie de navires, ou à un autre moyen de navigation analogue, a soulevé un doute. Elle note toutefois que des dérogations à plusieurs dispositions de la loi sur les gens de mer et à d’autres textes réglementaires sont autorisées en ce qui concerne les navires «opérant dans les eaux côtières». Rappelant que, en vertu de la convention, le terme «navire» désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire, la commission prie le gouvernement d’expliquer le sens et la portée de l’expression «navires opérant dans les eaux côtières».
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la Corée n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Conformément à la démarche qu’elle adopte lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines ou l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT et n’est par conséquent pas soumis à un contrôle en ce qui concerne ces instruments, la commission s’attend à recevoir des informations concrètes sur la façon dont le pays s’est assuré que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la législation mettant en œuvre les droits de liberté syndicale et de négociation collective, ainsi que l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. En l’absence d’observations des partenaires sociaux sur la mise en œuvre de ces principes dans le contexte particulier du travail maritime, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il s’est assuré que sa législation, dans le contexte de la MLC, 2006, respecte les droits fondamentaux visés à l’article III, et d’indiquer toute avancée en matière de ratification des quatre conventions fondamentales susvisées.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission note que, conformément au paragraphe 1 de l’article 91 de la loi sur les gens de mer, les armateurs ne peuvent embaucher une personne de moins de 16 ans en tant que marin, «sauf, toutefois, s’il est à bord d’un bâtiment sur lequel seuls des membres de sa famille travaillent». La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit qu’aucune personne d’un âge inférieur à 16 ans ne peut être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire et que cette règle ne souffre aucune exception. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 91 de la loi sur les gens de mer pour faire en sorte qu’aucune exception ne soit permise en ce qui concerne l’âge minimum d’admission au travail.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum et travail de nuit. La commission note que l’article 92 de la loi sur les gens de mer leur interdit, lorsqu’ils ont moins de 18 ans, de travailler la nuit pendant au moins neuf heures consécutives commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin, mais que cette règle ne s’applique pas: «1) lorsque l’armateur a obtenu le consentement de l’intéressé et l’approbation du ministre des Océans et des Pêches du fait que le type de tâche à exécuter est facile; 2) à bord d’un navire sur lequel seuls des membres de la famille travaillent […]». La commission rappelle que, aux termes de la norme A1.1, paragraphe 3, l’autorité compétente peut accorder des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans uniquement lorsque la formation effective des gens de mer concernés, dans le cadre de programmes et plans d’étude établis, pourrait être compromise ou lorsque la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et que l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 91 de la loi sur les gens de mer de façon à s’assurer que ne soient autorisées que les dérogations au travail de nuit qui sont conformes à la convention.
Règle 1.1 et le code. Age minimum et travaux dangereux. La commission note que, si l’article 8 du règlement sur la sécurité et la santé des gens de mer prévoit une liste des types de travaux susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement n’indique pas si les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées ont été consultées lors de l’élaboration de cette liste, comme prévu à la norme A1.1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser si la liste des travaux dangereux a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme requis par la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 6. Nature de l’examen médical. La commission note que, aux termes du paragraphe 1(2) de l’article 53 de l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer, l’examen de la vue, de la perception des couleurs et de l’ouïe ne concerne que le personnel à bord des navires et les matelots chargés des veilles sur le pont, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi sur les officiers de marine. Le terme «officier de marine» tel que défini dans cette loi s’entend de tout officier certifié qui exerce des fonctions à bord d’un navire en qualité de capitaine, d’officier de pont, de chef mécanicien, d’officier mécanicien, de chef des radiocommunications, d’officier des radiocommunications ou d’agent d’exploitation. Il s’ensuit que les gens de mer qui ne sont pas des officiers ne sont pas tenus de se soumettre à un examen de l’ouïe, de la vue et de la perception des couleurs. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 6, prévoit que le certificat médical indique notamment que l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.2 en ce qui concerne l’examen de la vue et de l’ouïe des gens de mer qui ne sont pas officiers à bord d’un navire.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 7 et 9. Période de validité des certificats médicaux. La commission note que l’article 54 de l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer dispose que «lorsque la période de validité [d’un bilan de santé] expire en cours de voyage, elle reste officiellement valide jusqu’à la date à laquelle le voyage prend fin (trois mois après l’expiration de la période de validité d’un bilan de santé lorsque la période de validité du certificat de santé du marin à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche expire en cours de voyage et s’il reste trois mois ou plus entre la date d’expiration et la fin du voyage)». La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 9, dispose que, «si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois». Notant que la teneur de l’article 54 de l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer n’est pas très claire, la commission prie le gouvernement de clarifier le sens de cette disposition et d’indiquer comment elle donne effet aux prescriptions de la norme A1.2, paragraphes 7 et 9.
Règle 1.3. Qualifications des gens de mer. La commission prend note que l’article 116 de la loi sur les gens de mer prévoit que: 1) les marins bénéficient d’une éducation dispensée par le ministre des Océans et des Pêches; 2) «le ministre restreint, sauf dans des circonstances inévitables, tout travail à bord effectué par un marin dont l’éducation et la formation sont insuffisantes, en vertu du paragraphe 1)». La commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet des circonstances dans lesquelles il est possible de travailler à bord sans disposer de l’éducation et de la formation appropriées. En outre, la commission rappelle que, dans une demande directe qu’elle avait adressée au gouvernement concernant la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936, la commission avait noté que, en vertu de l’article 12(1) de la loi sur les officiers de marine, des dérogations à l’obligation de n’admettre à bord du navire que des officiers brevetés pouvaient être accordées lorsqu’il n’était pas possible de pourvoir un poste vacant immédiatement en cas de vacance se produisant sur des navires opérant entre des ports étrangers. La commission avait également pris note que, dans un tel cas, l’armateur peut rendre compte de la vacance au ministre, qui peut décider, s’il le juge nécessaire, de demander à l’armateur de pourvoir le poste vacant sans tarder. La commission note que cette disposition n’a pas encore été modifiée. Elle rappelle que, en vertu de la règle 1.3, paragraphe 1, de la convention, pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la règle 1.3, paragraphe 1, étant donné que la convention n’autorise aucune dérogation à cette règle.
Règle 1.4 et norme A1.4. Services de recrutement et de placement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle n’a toutefois pas été en mesure de relever, dans la législation existante, de disposition mettant en œuvre les dispositions de la norme A1.4, paragraphe 5 a) et c) (interdiction d’établir des listes noires, tenue de registres, examen par les gens de mer de leurs contrats d’engagement avant et après signature et mise à disposition de l’intéressé d’une copie de son contrat, qualification des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers et mise en place d’un système de protection tel qu’une assurance pour indemniser les marins). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre ces prescriptions. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucun détail sur les procédures d’instruction des plaintes. La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements quant aux procédures appliquées dans le cadre de l’instruction des plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement et d’indiquer si des représentants des armateurs et des gens de mer sont parties prenantes au processus.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Signature par le marin, l’armateur ou son représentant du contrat d’engagement maritime. La commission note que l’exemplaire de contrat d’engagement joint au rapport prévoit la signature des marins et des armateurs ou de leurs représentants, mais que les dispositions relatives audit contrat qui sont énoncées dans la loi sur les gens de mer (chap. IV), le décret d’application de la loi sur les gens de mer (chap. II) et l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer (chap. IV) ne donnent aucune indication quant aux signataires du contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative ou réglementaire exige que le contrat d’engagement maritime soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou son représentant, conformément à la norme A3.1, paragraphe 1 a), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrats d’engagement maritime. Période de préavis minimum en cas de cessation anticipée du contrat. La commission note que ni le rapport du gouvernement ni la loi sur les gens de mer ne semblent contenir d’indication sur les circonstances dans lesquelles un marin est autorisé à résilier son contrat d’engagement maritime, sans pénalité, avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, comme prévu par la norme A2.1, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement de préciser comment le paragraphe 6 de la norme A2.1 est appliqué.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Frais de service d’un montant raisonnable, le cas échéant, retenus par les armateurs pour les envois de fonds et pour déterminer le taux de change correspondant. La commission note que le gouvernement se réfère aux paragraphes 1, 2 et 3 de la règle 17(2) du décret d’application de la loi sur les gens de mer en ce qui concerne le calcul des frais d’un montant raisonnable, le cas échéant, retenus par les armateurs pour les envois de fonds et pour déterminer le taux de change correspondant. La commission note cependant que ces dispositions ne se réfèrent pas aux questions régies par la norme A2.2, paragraphe 5, selon laquelle tout frais retenu aux marins par l’armateur pour faire parvenir leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.2 et le code. Législation nationale régissant les salaires des gens de mer. La commission note que l’article 52(1) de la loi sur les gens de mer dispose que «l’armateur doit verser directement au marin l’intégralité de son salaire en monnaie; toutefois, lorsqu’il existe des dispositions spéciales dans les lois et les statuts correspondants ou dans une convention collective, il peut déduire une partie du salaire ou payer le salaire par d’autres moyens que la monnaie». La commission rappelle que, selon le principe directeur B2.2.2, paragraphe 4 h), les retenues sur salaires ne devraient être autorisées que si: i) cela est expressément prévu par la législation nationale ou une convention collective applicable et le marin a été informé, de la façon que l’autorité compétente considère comme la plus appropriée, des conditions dans lesquelles ces retenues sont opérées; ii) elles ne dépassent pas au total la limite éventuellement établie par la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions autorisant les retenues sur salaires.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Fractionnement des heures de repos. La commission note que, aux termes de l’article 60(4) de la loi sur les gens de mer, «Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsque les autorités maritimes et portuaires compétentes le jugent inévitable compte tenu de la fréquence d’entrée et de sortie d’un port à un autre et des caractéristiques des tâches des gens de mer, etc., il est possible d’approuver une convention collective qui définit les normes en matière de durée du travail et des normes relatives au fractionnement des heures de repos et à l’intervalle prévu pour un matelot de quart ou un marin travaillant à bord d’un navire effectuant de courts voyages. Dans de tels cas, l’administrateur d’une administration régionale des pêches et des océans doit approuver une convention collective qui respecte les normes d’assouplissement des heures de repos prescrites par l’ordonnance d’application du ministère des Océans et des Pêches.» La commission note par ailleurs que l’alinéa 3 de l’article 39-5(2) (Règles d’adaptation des heures de repos) de l’ordonnance d’application de la loi sur les gens de mer dispose que «Nonobstant le paragraphe (1) 4 [qui reprend les dispositions de la convention indiquant que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures et l’autre d’une durée au moins égale à une heure, et que l’intervalle entre deux périodes de repos ne peut être supérieur à quatorze heures], les heures de repos peuvent être scindées en un maximum de trois périodes distinctes. Dans ce cas, le fractionnement doit satisfaire chacun des critères suivants: a) lorsque la durée de repos est scindée en trois périodes, l’une ne doit pas être inférieure à quatre heures et chacune des deux autres doit durer au moins une heure; b) l’intervalle entre deux périodes de repos consécutives ne doit pas dépasser quatorze heures». La commission note que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 13, les dérogations aux limites définies aux paragraphes 5 et 6 de la norme (nombre maximal d’heures du travail ou nombre minimal d’heures de repos et fractionnement de la durée de repos) ne peuvent être établies que par des conventions collectives. La commission note cependant que l’exemplaire de convention joint au rapport du gouvernement et intitulé «convention d’assouplissement des normes relatives à la durée de repos et d’indemnisation» prévoit, en son article 1, que «la période de repos prévue au paragraphe 2 [c’est à dire un minimum de dix heures de repos pour chaque période de vingt quatre heures] peut être scindée en quatre périodes distinctes…». La commission note que l’exemplaire de convention collective prévu par le gouvernement n’est donc pas compatible avec la convention. En outre, une période de repos d’une durée minimale de dix heures scindée en quatre périodes, dont une éventuellement de quatre heures et trois d’une heure éventuellement, pose de toute évidence le problème de la fatigue des marins et de ses conséquences. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les prescriptions de la norme A2.3 sont appliquées, y compris dans la pratique, et de donner des exemplaires d’autres conventions collectives portant sur des dérogations à la règle de la durée de travail et de la durée de repos.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8, 10 et 12. Période de repos compensatoire pour le «travail sur appel», affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord et droit des gens de mer de recevoir un exemplaire de l’inscription au registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, émargé par eux et par l’armateur. La commission note que l’article 62(4) de la loi sur les gens de mer dispose qu’un marin peut demander à un armateur ou à un capitaine de lui fournir un exemplaire de l’inscription au registre des heures quotidiennes de travail ou de repos. La commission rappelle que le paragraphe 12 de la norme A2.3 dispose que «le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant». En conséquence, tous les gens de mer devraient recevoir un exemplaire de ces inscriptions sans avoir à les demander. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer pleinement aux prescriptions du paragraphe 12 de la norme A2.3. Elle note également que, outre la disposition susmentionnée, il n’y a pas de disposition dans la loi sur les gens de mer, le décret d’application ou l’ordonnance d’application correspondants, qui donne effet aux dispositions de la convention concernant la période de repos compensatoire pour le travail sur appel (en l’absence de convention collective ou de sentence arbitrale), ni en ce qui concerne l’affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires mettant en œuvre les dispositions de la norme A2.3, paragraphes 8 et 10, relatives au repos compensatoire pour le travail sur appel et l’affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la durée maximale des périodes d’embarquement est de douze mois en République de Corée. Elle note également que l’article 69 de la loi sur les gens de mer dispose qu’après huit mois consécutifs de service à bord, l’armateur doit accorder au marin un congé dans un délai de quatre mois, avec la possibilité de le reporter jusqu’à la fin du voyage en cours. La commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 2 b), prévoit que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois». La commission prie le gouvernement de préciser comment il veille, dans la pratique, à ce que la durée maximale d’embarquement des gens de mer soit inférieure à douze mois.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Interdiction de recouvrer les frais de rapatriement auprès des gens de mer. La commission note que l’article 38(2) de la loi sur les gens de mer prévoit qu’un armateur peut réclamer des frais de rapatriement au marin (mais pas plus de 50 pour cent du coût si le marin a travaillé à bord pendant au moins six mois): 1) si le marin quitte le navire «sans raison valable»; 2) si le marin a embarqué une arme létale ou des stupéfiants sans l’autorisation du capitaine; ou 3) si le marin se trouve dans une des situations «prévues dans la convention collective, les règles d’emploi ou le contrat d’engagement maritime». A cet égard, la commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Elle souligne que la possibilité offerte par la convention de recouvrer le coût du rapatriement auprès du marin est subordonnée à la constatation d’un manquement grave du marin aux obligations de son emploi, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables. La commission prie le gouvernement de préciser ce qui pourrait être considéré comme une «raison valable» au sens de l’article 38(2)(1) de la loi sur les gens de mer, de fournir des informations sur le sens et la portée de l’article 38(2)(3) et de fournir des exemples de «raisons» figurant dans les conventions collectives, les règles d’emploi ou les contrats d’engagement maritime, qui pourraient justifier que l’armateur a le droit de recouvrer les frais de rapatriement. La commission prie en outre le gouvernement de préciser sur la base de quelle procédure il est estimé que le marin relève des exceptions susmentionnées.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6 a) à f). Prescriptions générales en matière de logement. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 26 de la loi sur les gens de mer et aux articles 19 à 22, 24 et 44 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires qui définissent les prescriptions générales en matière de logement, notamment celles qui concernent l’emplacement des logements, la séparation des espaces destinés à l’équipage et autres espaces de logement, la hauteur de l’espace libre, les installations et l’isolation. Elle note, toutefois, que: a) l’article 21 prévoit un espace libre minimal de 203 centimètres, conformément aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 6 a), mais autorise une réduction de la hauteur de l’espace libre dans des cas particuliers, comme dans le cas par exemple des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui opèrent dans les eaux côtières, sur lesquels cet espace est réduit à 180 centimètres (la commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 20, permet d’exempter des prescriptions de la présente norme les navires d’une jauge brute inférieure à 200, mais uniquement dans certains cas, lesquels ne comprennent pas le cas correspondant au paragraphe 6); b) l’article 44 est conforme aux dispositions du paragraphe 6 b) en ce qui concerne les normes en matière d’isolation, mais ne s’applique qu’aux «navires effectuant des voyages internationaux»; c) l’article 19 prévoit que les locaux destinés au logement, les espaces sanitaires et les cabines doivent être situés au-dessus de la ligne de charge, comme prévu au paragraphe 6 c), mais uniquement pour les navires d’une jauge brute supérieure à 500. En outre, le ministre peut accorder des dérogations qui vont au-delà de celles prévues au paragraphe 6 d); d) l’article 24, consacré aux installations de l’équipage, ne couvre que partiellement les éléments prescrits à la norme A3.1, paragraphe 6 f). Compte tenu des éléments ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur la mise en œuvre des paragraphes 6 a) à f) de la norme A3.1, en vue notamment d’expliquer l’ampleur des dérogations possibles et de revoir la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires afin de la rendre tout à fait conforme avec les prescriptions de la norme A3.1.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6 h). Prévention du risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants. La commission note que l’article 45(2) de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires, à laquelle le gouvernement fait référence, satisfait les prescriptions de la convention en ce qui concerne le chauffage et la climatisation. Elle note, toutefois, que la norme A3.1, paragraphe 6 h), est d’une portée plus vaste dans la mesure où elle mentionne l’obligation de prévenir le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants, ainsi qu’aux substances chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assure que les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 6 h), concernant le bruit et les vibrations sont mises en œuvre et de préciser quelles réglementations sont adoptées à cet effet.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 8. Eclairage. La commission note que les deux paragraphes de l’article 46 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires prévoient des exemptions en ce qui concerne l’éclairage «si le ministère des Océans et des Pêches considère que cela n’est pas un obstacle après avoir tenu compte de l’éclairage et de la ventilation». Elle rappelle que la convention n’autorise aucune exemption aux prescriptions concernant l’éclairage. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 46 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires afin de se mettre en totale conformité avec la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Cabines. En ce qui concerne les prescriptions de la convention concernant les cabines, prévues à la norme A3.1, paragraphe 9, la commission prend note du contenu des articles 23 (nombre de personnes autorisées par cabine) et 24 (installations prévues pour le logement de l’équipage, etc.) de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires, ainsi que du tableau 6 de l’ordonnance d’application de la loi sur la sécurité maritime à laquelle le gouvernement fait référence. Sur la base des informations fournies au paragraphe 3 du tableau 6 susmentionné, il semblerait que les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui opèrent dans les zones côtières ainsi que les navires qui naviguent au-delà des grandes zones côtières bénéficient d’une exemption générale. La commission estime que ces dispositions ne sont pas conformes à la norme A3.1, paragraphes 20 et 21, qui ne prévoit que des possibilités très limitées d’exemption. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre ces dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer quelle disposition prévoit, conformément à la norme A3.1, paragraphe 9 b), l’installation de cabines séparées pour les hommes et les femmes à bord de navires.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 10. Réfectoires. La commission constate que l’article 29 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires reprend les prescriptions minimales prévues à la norme A3.1, paragraphe 10, ainsi que le principe directeur B3.1.6 (relatif aux réfectoires), mais qu’elles s’appliquent uniquement à «l’ensemble des navires d’une jauge brute d’au moins 500» et prévoient par ailleurs que les navires à passagers effectuant de courts voyages peuvent faire l’objet d’exemptions ainsi que certains navires si le ministre n’y voit pas d’inconvénient. Par ailleurs, l’article 29(1)(1)(c), qui concerne «la capacité de réfrigération et le système de distribution d’eau chaude ou d’eau froide potable», prévoit que «des dérogations seront accordées pour les navires autres que ceux d’une jauge brute d’au moins 1 000 effectuant des voyages internationaux». La commission rappelle que, en vertu de la norme A3.1, paragraphe 10, les dérogations ne sauraient être autorisées qu’en ce qui concerne l’emplacement des réfectoires (et non pas la façon dont ils sont disposés et ce qu’ils contiennent), et ce uniquement pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000. En outre, ces exemptions ne peuvent être autorisées qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il respecte les critères qui permettent d’accorder des dérogations aux dispositions de la norme A3.1, paragraphe 10.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 11. Installations sanitaires. La commission note que, si l’article 32(1) de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires reflète les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 11 c), en ce qui concerne le nombre de cabinets de toilette et de lavabos par personne à bord, il ne s’applique qu’aux «navires d’une jauge brute de 500 et plus naviguant dans les eaux côtières ou au delà», alors que la convention n’autorise aucune dérogation à la norme A3.1, paragraphe 11 c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 11 c), sont mises en œuvre sur les navires d’une jauge brute inférieure à 500. La commission note en outre que l’article 31 de la notice maritime susmentionnée ne reflète pas totalement les prescriptions concernant le nombre d’installations sanitaires à bord des navires. Elle rappelle que la norme A3.1, paragraphe 11 e), autorise les navires à passagers à déroger à cette règle lorsqu’ils effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. L’article 31 de la notice maritime ne précise pas cette limite, et le ratio entre le nombre d’installations et le nombre de personnes à bord est très bas (il va d’une installation sanitaire pour 50 personnes à une installation sanitaire pour 80 personnes à bord) par rapport à la prescription générale du paragraphe 11 c) (des installations sanitaires pour chaque groupe de six personnes ou moins). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A3.1, paragraphe 11 c) et e). La commission note de surcroît que le paragraphe 1 de l’article 32 de la notice maritime prévoit que, «pour les remorqueurs, voiliers, vaisseaux publics ne naviguant pas plus de quatre heures, et autres bâtiments ayant un grand nombre de membres d’équipage par rapport à la taille du navire, cette réglementation [concernant les cabinets de toilette] peut-être allégée». Notant le caractère général de cette exemption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’étendue de cette exemption et sur la façon dont elle est mise en œuvre dans les faits.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 7, 9 et 11. Consultations relatives aux dérogations concernant la ventilation et le chauffage, les cabines et les installations sanitaires. La commission prend note des dérogations adoptées dans la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires concernant: a) la climatisation des logements des gens de mer, l’installation à part du local radio et le poste central de commande des machines (art. 45); b) les cabines (paragraphe 4 du tableau 6 concernant l’installation de deux couchettes par cabine, et paragraphe 1 des remarques formulées au titre du paragraphe 4-2 concernant l’installation d’une pièce contiguë aux cabines du capitaine et des officiers de commandement, qui leur servira de salon particulier); et c) les installations sanitaires (articles 32(1) concernant la présence d’un lavabo dans chaque cabine et 32(3) concernant les installations sanitaires à proximité de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les consultations et rappelle que ces dérogations ne sauraient être adoptées qu’après avoir consulté les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme prévu par la norme A3.1, paragraphes 11 b) et 20 a) et b). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été organisées par l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées avant d’autoriser les dérogations concernant: a) la climatisation des logements des gens de mer, l’installation à part du local radio et le poste central de commande des machines; b) les cabines; et c) les installations sanitaires.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Infirmerie. La commission note que l’article 30 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires met en œuvre la norme A3.1, paragraphe 12, de la convention. Cet article prévoit toutefois que «des dérogations peuvent être autorisées pour les navires à voile, les navires d’Etat ou d’autres navires si le ministre des Océans et des Pêches estime que rien ne s’y oppose compte étant tenu de la structure du navire et de son état de navigation». La commission rappelle qu’aux termes de la norme A3.1, paragraphe 21, «des dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme», ce qui n’est pas le cas des prescriptions concernant l’infirmerie, telles que prévues au paragraphe 12 de la norme. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 30 de la notice maritime sur les normes relatives aux installations à bord des navires afin de le mettre en conformité avec la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Qualifications du personnel de cuisine et de table. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 76(2) de la loi sur les gens de mer et à l’article 22 2 du décret d’application de la loi sur les gens de mer. Elle constate que, si ces dispositions couvrent les prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, l’article 76(2) de la loi sur les gens de mer prévoit qu’ «un navire peut être exempté de cette obligation sur décret présidentiel, ou qu’un armateur peut prendre à bord de son navire une personne qui a des connaissances ou une expérience en cuisine et en restauration au lieu d’un cuisinier de navire». Faisant observer que les seules exceptions autorisées par la convention concernent les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes qui peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié ou dans des circonstances d’extrême nécessité (respectivement les paragraphes 5 et 6 de la norme A3.2), la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dérogations autorisées en vertu d’un décret présidentiel se limitent à ces cas.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui s’applique aux gens de mer, à l’article 52 de la loi sur l’assurance santé nationale et aux articles 78, 79, 82 et 84 à 86 de la loi sur les gens de mer. La commission note que l’article 84 de la loi sur les gens de mer reproduit les prescriptions de la norme A4.1, paragraphe 4 b), mais prévoit que «cela ne s’applique pas lorsque l’armateur a obtenu l’approbation des autorités maritimes et portuaires compétentes, comme prévu par l’ordonnance d’application du ministère des Océans et des Pêches». L’article 85 reflète la prescription de la première partie de la norme A4.1, paragraphe 4 c) (marin chargé des soins médicaux à bord du navire), mais prévoit que «cela ne s’applique pas aux cas prescrits par l’ordonnance d’application du ministère des Océans et des Pêches» (en outre, elle est limitée aux navires à gros tonnage, supérieurs à 5 000 tonnes, et à la zone de navigation correspondant à la zone océanique désignée conformément à l’article 8(3) de la loi sur la sécurité des navires). La commission note en outre que la prescription concernant les qualifications peut également faire l’objet de dérogations «si l’armateur obtient une autorisation à cet égard des autorités maritimes et portuaires compétentes en raison de circonstances exceptionnelles». Notant que la convention ne prévoit aucune exception en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre les prescriptions de l’instrument.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Période de responsabilité des armateurs. La commission note que les articles 94 et 96 de la loi sur les gens de mer concernant, respectivement, l’indemnisation des soins médicaux et l’indemnisation en cas de blessure et de maladie prévoient que les armateurs doivent rembourser les frais encourus par les marins et continuer de leur verser 70 pour cent du salaire, mais limitent cette obligation à une période maximale de trois mois. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, prévoit que la législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur dans de tels cas, mais précise que la période de responsabilité qui lui incombe ne devrait pas «être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie». La commission prie le gouvernement de modifier les articles 94 et 96 de la loi sur les gens de mer pour faire en sorte que la période de responsabilité des armateurs vis-à-vis du marin débarqué ne peut être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Comité de sécurité du navire. La commission note que l’article 4(1) du règlement de sécurité et de santé des gens de mer auquel le gouvernement fait référence prévoit qu’«un armateur peut être en charge de la sécurité lorsque le nombre de personnes à bord du navire est inférieur à 10». La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d), exige la présence d’un comité de sécurité – notamment composé d’un représentant des gens de mer – sur tous les navires ayant au moins cinq marins. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les comités de sécurité doivent être créés sur tous les navires comptant au moins cinq marins à bord et, si tel n’est pas le cas, de modifier sa législation de façon à la mettre en pleine conformité avec les prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 2 d).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 8. Evaluation des risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires. La commission note que l’article 79 de la loi sur les gens de mer auquel le gouvernement fait référence au regard des dispositions susvisées de la convention se rapporte aux «normes de sécurité et d’hygiène à bord des navires» qui doivent être élaborées par les autorités relevant du ministre des Océans et des Pêches, et non aux obligations des armateurs. Par ailleurs, l’article 82 de la loi, qui traite de la «responsabilité des armateurs», ne mentionne pas l’obligation d’effectuer une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre l’obligation qui incombe aux armateurs de procéder à une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail à bord des navires, comme prévu à la norme A4.3, paragraphe 8.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale pour les gens de mer résidant sur le territoire du Membre. La commission note que, si le gouvernement indique qu’une protection sociale complémentaire est offerte aux gens de mer qui résident habituellement dans le pays, l’article 5 (bénéficiaires potentiels, etc.) de la loi sur l’assurance santé nationale en limite la couverture aux nationaux coréens qui résident sur le territoire de la Corée. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, exige que chaque Membre doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour offrir une protection sociale complémentaire à tous les gens de mer qui résident habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la mise en œuvre de cette disposition pour l’ensemble des gens de mer résidant habituellement en Corée, indépendamment de leur nationalité.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale pour les gens de mer qui ne résident pas sur le territoire de la Corée. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la question de la sécurité sociale des gens de mer qui ne résident pas sur son territoire, travaillent à bord de navires battant pavillon coréen et n’ont pas de couverture sociale appropriée. La commission rappelle que, bien que l’obligation première de protéger le marin incombe au Membre sur le territoire duquel réside habituellement le marin, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres ont également l’obligation d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches pertinentes de la sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Intervalles des inspections. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les navires et les compagnies correspondantes visés par la loi sur les gens de mer font l’objet d’une inspection tous les trois ans pour vérifier que les conditions de travail et de vie à bord des gens de mer sont conformes aux dispositions de la loi. Elle note par ailleurs qu’il mentionne l’article 123 (inspection des normes du travail, etc., des gens de mer) de la loi sur les gens de mer. Or elle constate à cet égard que l’article 123(1) prévoit que le ministre des Océans et des Pêches «peut exempter un navire en possession d’un certificat du travail maritime, etc., […] des procédures d’inspection». Rappelant que la norme A5.1.4 ne prévoit pas de dérogations, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment elle met en œuvre cette disposition de la convention et, en particulier, comment l’article 123, paragraphe 1, de la loi sur les gens de mer est appliqué dans la pratique.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5 et 7. Documentation disponible sur les procédures de dépôt de plainte et directives données aux inspecteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère (bureau régional du ministère des Océans et des Pêches de Busan a élaboré: a) une documentation pour le dépôt et le traitement des plaintes à bord, et l’a mise à la disposition des gens de mer et des armateurs; et b) un guide de mise en œuvre de la convention du travail maritime, et l’a mis à la disposition des inspecteurs. Elle note que cette documentation et ce guide ne sont pas disponibles en anglais. La commission prie le gouvernement de donner des indications sur le contenu de cette documentation de dépôt et de traitement des plaintes à bord ainsi que du guide de mise en œuvre de la convention du travail maritime.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 6. Statut et conditions de service des inspecteurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et de l’article 128(2) et (3) de la loi sur les gens de mer (devoir de confidentialité) auquel fait référence le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le statut et les conditions de service des inspecteurs de façon à s’assurer qu’ils sont indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle le prie en outre de fournir un modèle de document adressé aux inspecteurs ou signé par ces derniers dans lequel leurs fonctions et leurs attributions sont définies, ainsi qu’un résumé en anglais.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 10. Caractère confidentiel des sources de plainte ou de réclamation. La commission prend note des procédures de réception et d’instruction des plaintes prévues à l’article 129(1) à (4) (signalement aux organes de contrôle) de la loi sur les gens de mer, à l’article 49 2 (procédures de traitement des plaintes à bord) du décret d’application et à l’article 57 4 (procédures de traitement des plaintes déposées) de l’ordonnance d’application, ainsi que du tableau 5 4 qui leur correspond, auxquels le gouvernement fait référence. La commission note que, si la procédure d’instruction des plaintes est conforme aux dispositions de la convention, il n’est pas indiqué quelles mesures sont prises pour garantir la confidentialité des sources de plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation, comme requis par la norme A5.1.4, paragraphe 10.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Rapport sur les inspections. La commission note que la disposition à laquelle le gouvernement fait référence pour ce qui est de la norme A5.1.4, à savoir l’article 7 du règlement sur les emplois des inspecteurs du travail maritime, prévoit que les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, doivent soumettre un rapport à l’autorité compétente et qu’une copie de ce rapport est remise au capitaine. La commission rappelle toutefois que la norme A5.1.4, paragraphe 12, exige qu’une copie du rapport soit affichée sur le tableau d’affichage du navire. La commission prie le gouvernement de préciser comment il s’assure qu’une copie du rapport d’inspection est affichée sur le tableau d’affichage du navire, comme requis par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.] -- Suite aux changements adoptés par le Conseil d’administration concernant le cycle des rapports, la CEACR a décidé de reporter cette demande à 2020.
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