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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saint Lucia (Ratification: 1983)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Salaires minima. La commission espère que la nouvelle Commission sur le salaire minimum assurera et encouragera l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir une copie du rapport de la Commission sur le salaire minimum.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes; par exemple, dans les conseils municipaux où des écarts de rémunération existent, les syndicats ont assisté l’encadrement afin de supprimer ces inégalités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères appliqués par les conseils municipaux dans le cadre de l’évaluation des emplois, notamment les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de toute distorsion sexiste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples d’évaluation d’emplois appliqués dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant s’ils ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Inspection du travail. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail est en train de développer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement.
Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste. Elle encourage aussi le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Statistiques. La commission constate, une fois encore, que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs à des grades ou échelles de salaire différents. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de collecter et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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