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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Rwanda (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. S’agissant du champ d’application de la législation, la commission note que le gouvernement réaffirme que l’interdiction de la discrimination prévue par l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail couvre bien tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. Le gouvernement indique que la version française de cet article, qui prévoit l’interdiction d’opérer des discriminations «au cours de l’emploi», sera corrigée pour éviter toute confusion quant à son champ d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes versions linguistiques de l’article 12, de sorte qu’elles interdisent expressément toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, c’est-à-dire tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions que les conditions d’emploi.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre et de l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant «la violence basée sur le genre» dans l’emploi et le harcèlement moral au travail, direct ou indirect. Tout en ayant noté que la combinaison de ces dispositions législatives permettait de couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans son observation générale de 2002, la commission invitait le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’une définition plus claire et précise du harcèlement sexuel couvrant à la fois le chantage sexuel (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile sera insérée dans la loi no 13/2009 portant réglementation du travail lorsqu’elle sera révisée. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès quant au processus de révision de la loi no 13/2009 et à l’insertion de nouvelles dispositions couvrant les deux formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans la pratique pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mécanismes de recours, etc.).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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