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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Yemen (Ratification: 2000)

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Tout en étant consciente des difficultés que traverse le pays actuellement, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 3, paragraphe 2 et 53 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application de cet instrument – travailleurs indépendants, travailleurs occasionnels, employés domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles – ainsi que les jeunes qui travaillent en famille sous la supervision du chef de famille. La commission avait noté que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 56 de 2004 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne saurait être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les exceptions prévues par le Code du travail seraient à nouveau examinées dans les prochains amendements à ce code.
La commission note que, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 (ordonnance ministérielle no 11), qui abroge l’ordonnance ministérielle no 56, l’âge minimum d’accès à un emploi ne présentant pas de risque ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, à 14 ans. La commission note que l’ordonnance ministérielle no 56 et l’ordonnance ministérielle no 11 se bornent à faire référence aux dispositions du Code du travail et n’en abrogent visiblement pas les dispositions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les dispositions relatives à l’âge minimum contenues dans l’ordonnance ministérielle no 11 préservent les exceptions énoncées aux articles 3, paragraphe 2, et 53 du Code du travail.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait observé que l’article 4 de l’ordonnance ministérielle no 56, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux, n’abroge pas l’article 49, paragraphe 4 du Code du travail, qui interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. Elle avait également noté que, d’après les conclusions de l’Enquête sur le travail des enfants de 2010, 50,7 pour cent des enfants assujettis à un travail accomplissent des tâches dangereuses.
La commission note que, en vertu de l’article 10 de l’ordonnance ministérielle no 11, les enfants de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte à leur développement physique et mental et ne compromettent pas leur assiduité scolaire. Elle note en outre que l’article 7 de l’ordonnance ministérielle no 11 comporte une liste de plus de 35 métiers ou activités, dont le travail domestique, le travail lié à l’agriculture, à la pêche, les textiles, le travail mécanique et la construction, pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. En outre, l’article 8 interdit de faire porter, tirer ou pousser des charges lourdes à des jeunes de moins de 18 ans, tandis que l’article 15 interdit à ces personnes le travail de nuit et les heures supplémentaires. La commission note cependant que l’ordonnance ministérielle no 11 ne s’avère pas abroger l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions contradictoires du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux. Elle le prie de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, un règlement sur les sanctions applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions du Code du travail avait été promulgué et les articles 28 à 41 de ce règlement précisaient les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants.
La commission observe que l’ordonnance ministérielle no 11 ne comporte pas de dispositions relatives aux sanctions applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions assurant que des sanctions appropriées seront imposées à ceux qui auront enfreint les dispositions légales donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, de même que sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en cas de violation de ces dispositions.
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