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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Vanuatu (Ratification: 2006)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 34(1) de la loi de 2005 contre le terrorisme et le crime transnational organisé, la traite des personnes est un crime. L’article 35 de la même loi qualifie également de crime le fait de se livrer à la traite d’enfants – au sens de personnes de moins de 18 ans – ou d’organiser une telle traite, faits passibles d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement ou d’une amende d’un montant maximum de 75 millions de vatu (VT) (1 dollar des Etats-Unis = 97 VT). L’article 2(1) de cette loi définit la «traite des êtres humains» comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’individus aux fins de leur exploitation. L’article 2(1) définit l’«exploitation» comme incluant toutes les formes d’exploitation sexuelle (y compris la servitude sexuelle et l’exploitation de la prostitution d’autrui) ainsi que le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques similaires ou la servitude. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi contre le terrorisme et le crime transnational organisé dans la pratique, par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans le cadre d’affaires portant sur la traite d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi visés. La commission note que les articles 41 et 42 de la loi sur l’emploi interdisent l’emploi d’enfants – au sens de personnes de moins de 18 ans – de nuit dans tout établissement industriel et pour quelque travail que ce soit à bord d’un navire. La commission observe toutefois que la législation nationale ne prévoit apparemment pas que l’âge d’admission à des travaux dangereux est au minimum de 18 ans et qu’elle ne comporte pas non plus de liste des types de travaux ou professions dont l’exercice par des enfants doit être interdit.
La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont engagés, dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), dans un processus devant mener à l’adoption du projet de loi de 2012 sur les relations d’emploi, texte devant remplacer la loi sur l’emploi en vigueur. La commission note que l’article 105 de ce projet de loi dans sa teneur d’avril 2012 tend à interdire l’engagement d’un enfant (au sens d’une personne de moins de 18 ans) à tout travail dangereux ou qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé. L’article 105(2) de ce projet de loi prévoit en outre que le ministre compétent pourra prescrire par voie d’ordonnance les types de travaux dangereux dont l’exercice par des enfants sera interdit. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les relations d’emploi qui comporte une disposition interdisant d’engager un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans dans des travaux dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle demande également que le gouvernement prenne sans plus attendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’une liste des types d’activités dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement admet dans son rapport l’existence dans le pays de situations relevant des pires formes de travail des enfants et la nécessité d’instaurer un mécanisme coordonné propre à assurer la surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note que l’article 2 de la loi sur l’emploi charge un commissaire au travail, un vice-commissaire au travail et les inspecteurs du travail de veiller à l’application des dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ou de tout autre mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions légales donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et de préciser, le cas échéant, la nature et la gravité des infractions commises à l’égard d’enfants et d’adolescents.
Article 6. Programmes d’action. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’un programme d’action axé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur la mise en œuvre d’un tel programme.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la loi sur l’éducation no 21 de 2001 prévoit l’adoption d’instructions claires pour le développement et le maintien d’un système éducatif effectif et efficace. L’article 7 de cette même loi exprime l’obligation, pour les parents de tout enfant de 6 à 14 ans, d’assurer sa scolarisation. L’article 35(4) dispose que les parents d’un enfant sont conjointement responsables de l’acquittement de tous les droits ou autres frais afférents à la scolarisation de l’enfant. La commission observe donc que l’éducation à Vanuatu n’est ni gratuite ni obligatoire. Elle note en outre que, d’après les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation brut dans le primaire en 2012 était de 120 pour cent pour les garçons et de 114,3 pour cent pour les filles, le taux de scolarisation net étant de 80,2 pour cent pour les garçons et de 81,6 pour cent pour les filles. Dans le secondaire, pour la même année, le taux brut était de 46,2 pour cent pour les garçons et de 48,7 pour cent pour les filles, et le taux net de 37,5 pour cent pour les garçons et de 35,9 pour cent pour les filles. Rappelant que l’éducation de base gratuite contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment des mesures propres à renforcer les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaire, en particulier dans le secondaire. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que les situations relevant des pires formes de travail des enfants sont rares à Vanuatu. La commission demande que le gouvernement veille à ce que des données suffisantes sur les situations relevant des pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment toutes statistiques et autres informations illustrant la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants ainsi que le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures propres à faire porter effet à la convention. Toutes les statistiques pertinentes devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par sexe et par âge.
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