ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Congo (Ratification: 1999)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un nombre élevé d’enfants avait une vie économique active mais qu’aucune politique nationale n’avait été adoptée à cet égard. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d’inspection ne mentionne l’emploi présumé ou effectif d’enfants dans les entreprises congolaises au cours de la période concernée par le rapport. La commission a noté cependant que 25 pour cent des enfants congolais étaient concernés par le travail des enfants, selon les statistiques de l’UNICEF.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission observe en outre que, selon les observations finales de 2014 du Comité des droits de l’enfant, le travail et l’exploitation économique des enfants demeurent un phénomène très répandu, en particulier dans les grandes villes (CRC/C/COG/CO/2-4, paragr. 74). Exprimant sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum dans le pays et devant l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des types de travail dangereux et âge d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux dangereux et comporte une liste de ces types de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 2224 n’est plus en vigueur. La commission note également que l’article 68 d) de la loi no 4 2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant dispose que sont interdits les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Il dispose en outre qu’un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixera la liste et la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption du décret fixant la liste des types de travail dangereux en vertu de l’article 68 d) de la loi portant protection de l’enfant.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer