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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Austria

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1974)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1951)
Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) (Ratification: 1953)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26, 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Salaire minimum
Articles 1 et 2 de la convention no 26, et article 1 de la convention no 99. Taux de salaire minimum différent pour les jeunes travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement indique dans son rapport que la Haute Cour régionale de Vienne a établi à plusieurs occasions que les conventions collectives prévoyant des taux minima de salaire plus faibles sur la base de l’âge des travailleurs intéressés constituent des formes de discriminations interdites par la loi.
Protection du salaire
Article 4 de la convention no 95 et article 2 de la convention no 99. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 21(1) de la réglementation du travail agricole de Basse-Autriche, qui dispose que le type, la nature et l’étendue des paiements partiels du salaire sous la forme de l’utilisation de terres et d’animaux sont à convenir entre l’employeur et le salarié, le gouvernement indique que l’utilisation de terres et l’élevage d’animaux ne constituent pas un paiement en nature dans la convention collective des travailleurs agricoles de Basse-Autriche actuellement en vigueur, si bien que, même si un tel paiement en nature advenait, aucune retenue au titre d’un tel paiement ne pourrait être opérée sur le salaire en espèces.
Article 14 b) de la convention no 95. Bulletins de salaire. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les dispositions garantissant la délivrance de bulletins de salaire détaillés aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives prévoyant la délivrance de tels bulletins. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi de modification de la loi sur le travail de 2015, qui instaure la délivrance obligatoire de bulletins de salaire détaillés à tous les salariés.
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