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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Costa Rica (Ratification: 2001)

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Article 3 d) de la convention. Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 8842 du 13 août 2010 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence et qui interdit le travail domestique des enfants âgés de 15 à 18 ans dans les conditions suivantes: i) si les adolescents doivent dormir sur le lieu de travail; ii) si le travail requiert la garde d’enfants, de personnes âgées ou handicapées; et iii) si le travail consiste en une surveillance (art. 94bis). De plus, elle a noté l’adoption de la liste des types de travail dangereux, conformément à la loi no 8922 portant sur le travail dangereux et insalubre des adolescents et qui interdit expressément le travail domestique des jeunes s’ils doivent dormir sur le lieu de travail ou s’ils doivent rester sur le lieu de travail au delà des horaires de travail. La commission a toutefois pris note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui a souligné que le travail domestique représentait l’une des plus grandes parts du travail des enfants (10,3 pour cent) et que 56 753 jeunes âgés de 5 à 17 ans accomplissaient des tâches domestiques à domicile qui comprennent des travaux dangereux.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Office d’attention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (OATIA) a dénombré 2 845 mineurs de 5 à 17 ans engagés dans du travail domestique, sans indiquer combien d’entre eux sont exposés à des travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Manuel des procédures légales de l’inspection du travail prévoit que, lorsqu’un cas de travail domestique dangereux exercé par un adolescent est détecté, l’inspecteur du travail suivra la procédure établie dans le manuel. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de la loi no 9343 sur la réforme de la procédure du travail de janvier 2016, dont l’article 453 accorde une assistance juridique gratuite, subventionnée par l’Etat, aux travailleurs de moins de 18 ans. Toutefois, malgré les efforts pris pour renforcer sa législation, la commission note que le gouvernement ne fournit pas de données en ce qui concerne les condamnations judiciaires prononcées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants qui effectuent des travaux domestiques, en particulier des travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation sur les travaux dangereux est effectivement appliquée afin d’empêcher que des jeunes domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent de travaux dangereux et d’indiquer le nombre et le type des infractions détectées ainsi que le nombre de personnes poursuivies.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, selon la CTRN, les ressources budgétaires et humaines dont dispose la Direction nationale de l’inspection du travail ne sont pas suffisantes et ne permettent pas son bon fonctionnement. La CTRN a également soulevé l’absence de planification et de coordination entre la Fondation nationale de l’enfance (PANI) et la Direction nationale de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail d’enfants et d’adolescents. En réponse, le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) continuait à prendre des mesures pour renforcer la Direction nationale de l’inspection du travail et, en 2014, il y avait 156 fonctionnaires, dont 104 inspecteurs et coordonnateurs, et 6 chefs régionaux.
Le gouvernement déclare que la Direction nationale de l’inspection a développé des stratégies et méthodes de travail pour augmenter l’impact de son intervention, ceci sous la direction d’une nouvelle approche, cimentée dans l’application des huit conventions fondamentales de l’OIT. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi no 19.130 est en cours de préparation pour renforcer l’application des normes du travail en accordant à l’inspection du travail un droit de sanction de sorte que le recours en justice, en première instance, ne soit pas nécessaire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’élaboration et l’adoption du projet de loi no 19.130. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail et s’assurer du contrôle effectif de l’application de la législation.
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté que des mesures visant à prévenir et à combattre les pires formes de travail des enfants ont été inscrites dans les six objectifs de la feuille de route: i) lutter contre la pauvreté en tant que facteur de travail des enfants; ii) prévenir les complications de santé dues aux pires formes de travail des enfants et apporter des soins; iii) assurer l’instruction de tous les enfants et, en particulier, de ceux qui risquent d’être engagés dans des tâches compromettant leur droit à l’éducation; iv) poursuivre la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes; v) continuer de sensibiliser la communauté aux effets du travail des enfants et de ses pires formes; et vi) élaborer un système national intégré d’information sur le travail des enfants.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, pour la période 2016, le plan d’action de la feuille de route en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants a été complété à 62 pour cent. Parmi les progrès réalisés, la commission prend note d’un modèle de reconnaissance des bonnes pratiques en matière de prévention du travail des enfants et de travail dangereux des adolescents dans le secteur agricole, mais aussi de la création d’un instrument de collecte de statistiques sur les informations concernant les personnes mineures qui travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes et mesures prévus pour atteindre les six objectifs de la feuille de route, ainsi que sur les statistiques collectées au moyen du système national intégré d’information sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents est une question intégrale inscrite dans la feuille de route en faveur de laquelle toutes les institutions intéressées se sont engagées. Le gouvernement a indiqué que la PANI, dans le cadre de la feuille de route, agit avec les autres institutions qui participent à la prévention de la traite et de l’exploitation commerciale sexuelle d’enfants pour élaborer un manuel à l’intention des fonctionnaires, qui les orientera vers les mesures nécessaires pour garantir la protection des jeunes et empêcher qu’ils ne soient à nouveau victimes de ces actes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la PANI dispose de manuels et protocoles tels que le protocole sur la traite des personnes mineures, le protocole spécifique pour la protection intégrale des situations d’exploitation sexuelle commerciale et le manuel pour la protection intégrale interinstitutionnelle des personnes mineures victimes d’exploitation sexuelle commerciale et de la traite. De plus, le gouvernement indique que des efforts de coordination entre les institutions aux niveaux national et international ont été faits pour lutter contre cette pratique. Tout en prenant note des efforts que le gouvernement déploie pour renforcer la protection des enfants victimes de traite, la commission le prie de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux diverses mesures pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un adolescent travaillant en tant que domestique est détecté, l’OATIA lui offre une entrevue technique individualisée. Suite à l’entrevue, une étude est réalisée pour déterminer les faiblesses et besoins du jeune et de sa famille et agir adéquatement pour l’aider. Notant l’absence d’information spécifique sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé de façon à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de ses activités, la PANI prend en charge les enfants qui sont amenés dans le pays, surtout en provenance du Nicaragua, et les loge dans ses centres d’hébergement. De plus, afin d’organiser le retour de ces enfants dans leur famille, elle prend contact avec les autorités compétentes. La commission a également pris note de la commission bipartite, chargée de créer et de coordonner des instruments pour, entre autres, assurer une protection efficiente et effective des jeunes migrants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle elle ne dispose pas d’informations nouvelles sur les activités de la commission bipartite et sur celles de la PANI, mais qu’il s’engage à les communiquer lorsque ces informations seront disponibles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer en détail les activités menées par la commission bipartite, en particulier ses activités de coopération internationale et d’assistance, et d’indiquer les mesures prises par la PANI pour protéger et rapatrier les jeunes migrants lorsque ces informations seront disponibles. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine.
2. Initiative régionale. La commission note que le Costa Rica fait partie de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et intersecteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale.
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