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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Tunisia (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs études ont été réalisées afin d’évaluer l’étendue des violences faites aux femmes, notamment dans le milieu professionnel, et mettre en œuvre les solutions les plus appropriées pour éradiquer ce fléau. Elle note que le gouvernement se réfère à l’élaboration d’un projet de loi générale visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission espère que ce projet de loi générale sera prochainement élaboré et adopté, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il interdira expressément aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur les résultats des études mesurant l’étendue du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation relatives au harcèlement et aux voies de recours disponibles menées auprès de l’opinion publique, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des membres des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail et des juges.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Populations berbères. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernent de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, et en particulier la population berbère, sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, dans lesquels elle note que la population berbère se situe principalement dans quelques localités du sud du pays et que l’article 42 de la nouvelle Constitution garantit le soutien de l’Etat à «la culture nationale dans son enracinement et sa diversité». La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte des réformes législatives accompagnant la nouvelle Constitution, afin de s’assurer de l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités, et en particulier la population berbère, en ce qui concerne l’accès de leurs enfants à l’éducation et l’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle. Prière de fournir des informations actualisées sur la situation des minorités sur le marché du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées fixe notamment un quota de 1 pour cent de postes de travail réservés aux personnes handicapées dans la fonction publique et dans les entreprises publiques ou privées employant habituellement plus de 100 travailleurs (art. 29 et 30). La commission note avec intérêt que l’article 48 de la nouvelle Constitution prévoit que «l’Etat protège les personnes handicapées contre toute discrimination» et que «tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, l’Etat devant prendre toutes mesures nécessaires à cet effet». La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu du faible nombre d’entreprises employant plus de 100 personnes, un projet de révision de la loi no 2005-83 a été élaboré par le ministère des Affaires sociales afin d’abaisser ce seuil à 50 travailleurs. Elle note que le gouvernement envisage de mettre en œuvre des activités destinées à faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées, et qu’un programme visant à promouvoir leur insertion scolaire et leur formation professionnelle est actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures d’action positive prévues par la loi relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées de 2005, en précisant le nombre de travailleurs handicapés ayant bénéficié de ces mesures afin d’accéder à un emploi dans la fonction publique ou dans les entreprises publiques ou privées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées du projet de révision de la loi susvisée ainsi que sur le contenu et l’impact des activités menées afin de faciliter l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées.
Article 2. Egalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles dans les zones rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de formation menées, entre 2014 et 2015, par 647 centres d’éducation sociale et dont les bénéficiaires étaient principalement des femmes (77,1 pour cent), sauf dans les zones rurales où seulement 33,3 pour cent des femmes ont bénéficié de ces activités. Le gouvernement indique que le taux moyen d’analphabétisme était de 18,1 pour cent en 2012, mais s’élevait en moyenne à 25,5 pour cent chez les femmes, atteignant jusqu’à 40,1 pour cent des femmes situées dans les zones rurales. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère préoccupant des importantes disparités régionales, notamment entre les zones urbaines et rurales, qui demeurent en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles et à l’emploi, notamment rémunéré, et qui touchent principalement les femmes situées dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles dans les zones rurales, et sur les résultats obtenus en matière d’accès à l’emploi des hommes et des femmes, notamment en ce qui concerne le taux d’alphabétisation des femmes.
Article 5. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que, en application de la législation nationale, si les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel dans le secteur privé (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail), il n’en est pas de même dans le secteur public où ce régime spécial est réservé aux femmes (loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information en la matière, la commission rappelle que, si les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Elle note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a souligné que les femmes demeurent défavorisées dans l’accès au travail, plusieurs des dispositions visant à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et familiale renforçant les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle (E/C.12/TUN/CO/3, 7 octobre 2016, paragr. 28). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser sa législation nationale afin de s’assurer que toute disposition concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales soit applicable tant aux hommes qu’aux femmes. Prière de fournir des informations sur le nombre de travailleurs et de travailleuses, des secteurs public et privé, ayant bénéficié de la possibilité de travailler à temps partiel.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est inquiété des conditions de travail dans le secteur du textile et du manque de ressources allouées à l’inspection du travail, tout en s’étonnant que le mandat de l’inspection du travail paraisse ne pas s’étendre au secteur informel qui, selon certaines estimations, concentre 37 pour cent des emplois au niveau national (E/C.12/TUN/CO/3, 7 octobre 2016, paragr. 30 et 34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités de l’inspection du travail en vue de promouvoir et assurer de manière effective l’égalité dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs employés dans l’ensemble des secteurs économiques, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par l’inspection du travail et les tribunaux et de communiquer copie des décisions administratives ou judiciaires intervenues en la matière.
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