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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Peru (Ratification: 2004)

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome du Pérou (CATP), reçues le 14 septembre 2017. La commission demande au gouvernement de lui communiquer sa réponse à cet égard.
Article 2 de la convention. Procédures appropriées. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) a cessé de se réunir car les centrales syndicales ont décidé de ne plus y participer. A cet égard, la commission prend note que la CATP affirme dans ses observations que, depuis janvier 2017, les trois centrales syndicales (la CATP, la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perou) et la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP)) ont décidé de participer aux activités du CNTPE concernant 19 projets de réforme du travail proposés par le gouvernement en matière de licenciements collectifs, d’inspection du travail et d’arbitrage potestatif, bien qu’elles considèrent que les réformes proposées réduisent les droits des travailleurs dans les domaines en question. En mars 2017, estimant que les réformes violaient les droits des travailleurs et qu’aucun consensus ne se dégageait au sujet des projets de loi, les centrales syndicales se sont retirées du CNTPE. Néanmoins, la CATP indique que les normes sur les licenciements collectifs et l’inspection du travail ont été approuvées, et les projets de loi correspondants, ainsi que sur l’arbitrage potestatif soumis au pouvoir exécutif, avant une réunion tripartite convoquée le 29 mai 2017 par le ministère du Travail afin de relancer le dialogue tripartite sur les points en suspens. La CATP ajoute qu’il n’a pas été tenu compte des avis soumis par les centrales syndicales de janvier à mars 2017 pour l’élaboration des projets de loi. La CATP indique que, en conséquence, le 31 mai 2017, les centrales syndicales ont fait savoir au ministre du Travail et de la Promotion de l’emploi, par voie de communication (communication no 004-2017-CENT/SIND), leur décision de suspendre leur participation au CNTPE, ainsi qu’au Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, et qu’elles envisageaient leur retrait définitif des organes en question. La commission espère que les circonstances qui entravent le fonctionnement du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi trouveront une solution rapide. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les consultations tripartites réalisées soient efficaces, afin que le CNTPE reprenne ses activités sans tarder.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 4 mai 2017, il a été proposé d’analyser, dans le cadre du CNTPE, la possibilité de ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. A cet égard, des réunions ont été organisées entre partenaires sociaux, sous la conduite de la Direction générale des droits fondamentaux et de la sécurité et de la santé au travail, en vue de réviser le protocole. Par ailleurs, le gouvernement indique que les projets de rapport sont transmis aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs avant d’être communiqués au BIT afin que celles-ci puissent faire part de leurs observations à cet égard. Le gouvernement ajoute que les observations formulées par les partenaires sociaux figurent dans ses rapports. La CATP affirme que le gouvernement fait parvenir les rapports aux organisations de travailleurs afin qu’elles fassent les observations à leur égard, mais dans un délai très bref. La commission rappelle que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (voir étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 31 et 93). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les consultations tenues en ce qui concerne chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, et dans le contexte des procédures requises par la convention, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour prévoir un délai convenable permettant aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’avoir suffisamment de temps pour pouvoir former leurs opinions et faire les commentaires qu’elles estiment appropriés en ce qui concerne les projets dont leur a fait part le gouvernement, en application de l’article 5, paragraphe 1.
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