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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Senegal (Ratification: 1962)

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Contrôle de l’application. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont chargés de veiller régulièrement au respect de la législation en la matière. En outre, le gouvernement indique que les magistrats et inspecteurs du travail s’acquittent en permanence de leur mission de vérification et de veille sur le respect des inégalités salariales dans le cadre de leurs prérogatives professionnelles. La commission observe toutefois que le rapport annuel des statistiques du travail 2015 joint par le gouvernement ne contient aucun élément tangible à l’appui de cette affirmation. Elle souligne l’importance du rôle que les magistrats et l’inspection du travail sont appelés à jouer dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les inspecteurs du travail ainsi que les juges, mais également les partenaires sociaux et le grand public soient sensibilisés à la problématique de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (formation permanente, campagnes, développement d’outils pratiques, guides ou directives, etc.). En outre, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle réalisées dans les entreprises par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération, sur toute plainte pour discrimination en matière de rémunération reçue par les inspecteurs du travail, ainsi que toute décision de justice pertinente à ce sujet.
Statistiques. Depuis 2007, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques complètes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches d’activité. La commission note que le gouvernement réaffirme sa disponibilité à communiquer des données statistiques, mais indique que les études au niveau national portant sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes sur le marché du travail ne sont pas encore réalisées. Prenant acte de ce défaut d’informations, la commission note que l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal, 2015, publiée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, contient quelques éléments sur le niveau et mode de rémunération des employés selon la catégorie socioprofessionnelle et le secteur d’activité, mais que ces données ne sont pas désagrégées par sexe. La commission rappelle qu’il est nécessaire de compiler des informations statistiques complètes, ventilées par sexe, pour permettre une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application des principes de la convention. Elle souhaite insister sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci est nécessaire pour attaquer le problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et d’inclure ces informations dans son prochain rapport.
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