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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Somalia (Ratification: 2014)

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La commission note avec préoccupation que le premier rapport du gouvernement n’a pas encore été reçu.
La commission avait pris note précédemment des observations de 2015 de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) qui dénonçaient l’ingérence des autorités dans les activités de syndicats et le harcèlement de dirigeants syndicaux, en particulier dans le secteur des télécommunications et des médias. La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur les mêmes questions et qui, entre-temps, ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans un cas soumis par la FESTU (cas no 3113). A cet égard, la commission note que, dans ses dernières conclusions, le Comité de la liberté syndicale s’est référé à une communication de septembre 2017 dans laquelle le gouvernement: i) a confirmé que le ministère du Travail et des Affaires sociales a consulté le Procureur général de l’Etat au sujet du cas et que ce dernier a écrit aux ministères compétents et conseillé aux autorités concernées de se conformer aux recommandations du Comité; ii) a reconnu que la FESTU, dirigée par M. Omar Faruk Osman, est l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays; iii) a indiqué qu’il souhaitait régler les différends politiques entre la FESTU et les décideurs au sein du gouvernement; et iv) a sollicité l’assistance du BIT pour favoriser un dialogue constructif et pour trouver dans l’harmonie une solution à un conflit de longue date (voir cas no 3113, 383e rapport). La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à s’efforcer de trouver des solutions en ce qui concerne les graves allégations de violation de droits syndicaux dans le secteur des télécommunications et des médias, avec l’assistance du Bureau, et veut croire que le gouvernement prendra également toutes les mesures nécessaires pour communiquer sans délai son premier rapport sur l’application de la convention, ainsi que des informations faisant état de progrès significatifs pour ce qui est des questions soulevées par la CSI et la FESTU.
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