ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Egypt (Ratification: 1958)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (avec obligation de travailler) peuvent être infligées aux gens de mer qui commettent conjointement des actes répétés d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a observé que, pour être compatibles avec la convention, les sanctions ne devraient être appliquées qu’aux actes mettant en péril ou susceptibles de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi susmentionnée était en cours de modification.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a soumis la demande de la commission aux autorités compétentes pour un examen plus approfondi et informera des progrès réalisés à cet égard. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour réviser la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande) afin de mettre les articles 13(5) et 14 en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du texte modifié, dès qu’il sera adopté.
Article 1 d) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 124, 124A et B et 374 du Code pénal, aux termes desquels tout agent public qui participe à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (avec la possibilité de doubler la durée de la peine d’emprisonnement) et pouvant comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 20 du même code. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susvisées du Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 124 prévoit que tout fonctionnaire ou salarié qui quitte son travail ou s’abstient de remplir ses fonctions dans le but d’entraver le processus de travail ou de perturber sa régularité s’expose à une peine de détention d’une durée maximale de six mois ou à une amende. La peine est doublée si le fait de quitter son travail ou de s’abstenir d’exercer ses fonctions est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population, de causer des troubles ou des actes de sédition ou de nuire à l’intérêt public. Le gouvernement ajoute également que, aux termes de l’article 20 du Code pénal, le juge rend un jugement de servitude pénale chaque fois que la peine d’emprisonnement est d’une durée d’an ou plus, ainsi que dans les autres cas déterminés par la loi. Selon le gouvernement, comme la sanction prévue à l’article 124 est l’emprisonnement pour une période n’excédant pas six mois, et que la servitude pénale (emprisonnement avec travaux forcés) n’est appliquée que pour un an ou plus, il n’y a pas de contradiction avec la convention.
La commission observe que, en vertu des articles 124, 124A et B et 374 du Code pénal, les fonctionnaires qui abandonnent leur poste ou s’abstiennent volontairement de remplir une obligation pour participer à une grève sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois à un an, comportant une obligation de travailler en détention. Elle note également que, en vertu de la loi no 169 de novembre 1981, la peine de travaux forcés (servitude pénale) a été abolie. Cependant, en vertu de l’article 16 du Code pénal, les prisonniers condamnés sont aujourd’hui encore tenus d’exécuter un travail. La commission rappelle que la convention interdit l’imposition de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes ayant participé de manière pacifique à une grève. Par conséquent, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal, de manière à ce qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir copie du texte des décisions de justice rendues en vertu des articles susmentionnés du Code pénal.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation de camps de détention préventive et les lois relatives à l’exécution des sentences arbitrales ont été abrogées et de transmettre le texte de la loi sur les partis politiques (loi no 12/2011).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer