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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1983)

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Article 2 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. Identification systématique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des autorités chargées des travailleurs migrants sans papiers ou assujettis à des conditions abusives de travail, quel que soit leur statut migratoire. La commission rappelle que les Etats Membres doivent en tout premier lieu s’attacher à déterminer systématiquement si les travailleurs migrants sont victimes de conditions abusives de vie et de travail sur leur territoire, afin de prévenir et d’éliminer les migrations qui se produisent dans ces conditions. A ce sujet, la commission souligne que les inspecteurs du travail ont pour responsabilité principale de garantir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si on a détecté des situations de travailleurs migrants et de travailleurs sans papiers occupés dans des situations abusives de travail ou assujettis à des conditions de ce type et, si c’est le cas, de préciser leur nombre et leur nationalité ainsi que le travail qu’ils effectuent. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment les employeurs et les organisations de travailleurs sont consultés à ce sujet ou autorisés à donner les informations dont ils disposent sur ce point.
Article 12. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et égalité de chances et de traitement. Le gouvernement fait état dans son rapport de la participation ample et inclusive du secteur des employeurs et de celui des travailleurs au renforcement du modèle de production nationale prévu dans le Plan de la Patrie. La commission rappelle que la participation des partenaires sociaux est fondamentale pour garantir l’application efficace de la convention. En l’absence d’information détaillée au sujet du niveau de collaboration des partenaires sociaux, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour appliquer la politique nationale, conformément à l’article 12 a) à g) de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2016, 713 autorisations de travail ont été délivrées à des travailleurs étrangers (635 à des hommes et 78 à des femmes). Au premier trimestre de 2017, 93 pour cent des autorisations de travail délivrées ou renouvelées l’ont été à des hommes (287 sur 297), principalement dans la construction (34 pour cent), les services communaux, sociaux et individuels (32 pour cent), et l’exploitation de mines et de carrières (21 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, par pays de destination et par secteur d’activité, sur les travailleurs vénézuéliens à l’étranger, et de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteurs d’activité, sur les permis délivrés à des travailleurs migrants dans le pays.
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