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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission note les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2017, qui se réfèrent aux interventions des membres employeurs lors de la discussion de l’application de la convention par l’Algérie à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa dernière session de juin 2017, ainsi qu’aux conclusions adoptées par la Commission de la Conférence suite à la discussion. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif dont l’essentiel fait déjà l’objet d’un examen par la commission et, en outre, dénoncent la persistance de violations de la convention dans la pratique, notamment des mesures de rétorsion de l’employeur après des actions de protestation du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEGS) et la violence policière lors de manifestations dans le secteur minier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en octobre 2017 en réponse à la CSI, tant sur certains aspects législatifs que sur la pratique. Elle note en particulier la réponse fournie concernant le conflit dans le secteur minier et observe que le SNATEGS a présenté en avril 2016 une plainte devant le Comité de la liberté syndicale concernant des violations graves de ses droits syndicaux (cas no 3210). Compte tenu de la gravité des allégations et demeurant dans l’attente de l’examen de l’affaire par le Comité de la liberté syndicale, la commission souhaite rappeler que les organes de contrôle de l’OIT n’ont de cesse de relever l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, soulignant ainsi l’idée qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menace de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 59). La commission s’attend à ce que le gouvernement veille au respect de ce principe.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence, en juin 2017, concernant l’application de la convention par l’Algérie. La commission observe que, dans ses conclusions, cette dernière a demandé au gouvernement: i) de veiller à ce que l’enregistrement des syndicats, en droit et en pratique, soit conforme à la convention; ii) de traiter les demandes d’enregistrement de syndicats en suspens qui répondent aux conditions fixées par la loi et informer la commission d’experts des résultats à cet égard; iii) d’assurer que le nouveau projet de Code du travail est conforme à la convention; iv) de modifier l’article 4 de la loi no 90-14 afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent; v) de modifier l’article 6 de la loi no 90-14 afin que soit reconnu à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale; vi) de garantir que la liberté syndicale peut être exercée dans un climat exempt d’intimidation et sans violence contre les travailleurs, les syndicats ou les employeurs; et vii) de réintégrer les agents de la fonction publique licenciés pour des motifs de discrimination antisyndicale. Enfin, soulignant que les progrès accomplis dans la mise en application de la convention demeuraient excessivement lents, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs qui devait faire rapport dès l’année en cours à la commission d’experts sur les progrès accomplis. Observant que la mission de contacts directs n’a pas encore eu lieu, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en octobre 2017 en réponse aux conclusions de la Commission de la Conférence. Notant l’information fournie par le gouvernement, la commission espère que le gouvernement acceptera prochainement la mission de contacts directs afin de permettre à cette dernière de constater les mesures prises et les progrès accomplis sur les questions soulevées en rapport avec l’application de la convention.

Questions législatives

Modification de la loi portant Code du travail. La commission rappelle que le gouvernement se réfère, depuis 2011, au processus de réforme du Code du travail. A cet égard, dans sa réponse aux conclusions de la Commission de la Conférence, le gouvernement indique que le projet de nouveau Code du travail, dans sa dernière mouture, a été transmis aux syndicats autonomes pour avis et commentaires ainsi qu’aux administrations relevant du secteur des collectivités locales. Notant que le processus n’est toujours pas achevé malgré le temps écoulé, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’achever sans délai supplémentaire la réforme du Code du travail. La commission formule dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement des commentaires sur le projet de texte dans sa version de 2015 en rapport avec l’application de la convention, et elle s’attend à ce qu’il en tienne dûment compte en adoptant les modifications demandées.
Par ailleurs, en ce qui concerne les autres questions législatives soulevées dans ses commentaires précédents, la commission constate l’absence de toute mesure tangible de la part du gouvernement pour mettre en œuvre les modifications demandées depuis 2006. La commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires, dans un avenir proche, pour adopter les modifications demandées aux dispositions suivantes.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical qui limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ancienneté requise a été réduite à cinq ans et que cette disposition est actuellement en cours de discussion avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que les discussions en cours aboutiront rapidement sur la révision de l’article 6 de la loi no 90-14 afin de supprimer l’exigence de nationalité et que soit reconnu à tous les travailleurs, sans aucune distinction de cette nature, le droit de constituer une organisation syndicale. En outre, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule dans sa demande directe demandant de modifier les dispositions de l’avant-projet de loi portant Code du travail sur la même question.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission rappelle que ses commentaires portaient depuis de nombreuses années sur les articles 2 et 4 de la loi no 90-14 qui, lus conjointement, ont pour effet de limiter la constitution des fédérations et confédérations dans une profession, branche ou dans un secteur d’activité. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 en question serait amendé avec l’inclusion d’une définition de fédérations et de confédérations. En l’absence d’information sur tout fait nouveau à cet égard, la commission s’attend à ce que le gouvernement procède sans délai à la révision de l’article 4 de la loi no 90-14 afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent. En outre, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule dans sa demande directe demandant de modifier les dispositions de l’avant-projet de loi portant Code du travail sur la même question.

Enregistrement des syndicats dans la pratique

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la question des délais particulièrement longs pour l’enregistrement des syndicats ou de refus présumés sans motif des autorités depuis plusieurs années d’enregistrer certaines organisations syndicales autonomes. Les commentaires précédents faisaient notamment référence à la situation de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA), le Syndicat autonome des avocats en Algérie (SAAVA) et le Syndicat autonome algérien des travailleurs du transport (SAATT). S’agissant de la CGATA, le gouvernement s’est référé aux informations fournies par son représentant à la Commission de la Conférence, à savoir que ladite organisation a été invitée dès 2015 à mettre ses textes fondateurs en conformité avec la loi et qu’à ce jour cette dernière n’a donné aucune suite à la requête de l’administration. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni les précisions demandées sur la nature des modifications demandées par l’administration à la CGATA ni d’indication sur la situation en ce qui concerne la demande d’enregistrement du SAAVA et du SAATT. La commission prie instamment le gouvernement de garantir l’enregistrement rapide des syndicats qui ont satisfait aux mesures demandées par la loi et, si nécessaire, que les organisations en question sont averties diligemment des formalités supplémentaires qu’elles doivent remplir. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dès que possible, tout fait nouveau en ce qui concerne le traitement de l’enregistrement de la CGATA, du SAAVA et du SAATT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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