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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Fiji (Ratification: 2014)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note que, précédemment, les Fidji ont ratifié trois conventions du travail maritime qui ont été dénoncées avec l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le pays. Elle prend note que les Fidji n’ont pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention, adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et que, par conséquent, la version de la MLC, 2006, telle qu’amendée, ne s’applique pas au pays. La commission note les efforts déployés par le gouvernement pour appliquer la convention. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points qui suivent. Si elle le juge nécessaire, la commission pourrait ultérieurement revenir sur d’autres points.
Questions générales concernant l’application. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement maritime de 2017 (convention du travail) (ci-après dénommé «projet de règlement»), qui donne effet aux prescriptions de la convention, fait actuellement l’objet de consultations et doit encore être adopté par le Parlement. La commission note que certains aspects de ce projet ne sont pas entièrement conformes à la convention, comme précisé ci-dessous. Par ailleurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’une législation pertinente, aucune déclaration de conformité du travail maritime ou de certificat du travail maritime n’a été délivrée. La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse des progrès concrets dans l’application de la convention dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le projet de règlement ne prévoit pas la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, alors que plusieurs dispositions de la convention exigent que de telles consultations aient lieu (par exemple, norme A1.1, paragraphe 3 (dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit des jeunes gens de mer), norme A1.2, paragraphe 2 (nature de l’examen médical et du certificat correspondant), norme A2.8, paragraphe 3 (fixation d’objectifs clairs en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles des gens de mer dont les fonctions à bord du navire ont essentiellement trait à la sécurité de l’exploitation et de la navigation du navire), norme A3.1, paragraphe 19 (besoin de tenir compte des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, en ce qui concerne le logement et les loisirs)). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet aux prescriptions de la convention relatives à la consultation.
Article II, paragraphe 6. Champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que l’article 4, paragraphe 1, du projet de règlement dispose que, lorsque l’autorité estime qu’il ne serait pas raisonnable ou possible d’appliquer des dispositions de règlements à un navire des Fidji d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas de voyages internationaux, l’autorité peut exempter ce navire soit d’une façon générale soit pour une durée déterminée ou un voyage précis que l’autorité pourra déterminer. De plus, l’article 4, paragraphes 2 et 3, du projet de règlement stipulent que, en accordant de telles dispenses, l’autorité peut imposer certaines conditions, comme une prescription exigeant que le navire respecte une autre loi écrite, ou les termes d’un contrat d’engagement maritime ou d’une convention collective, ou d’autres mesures à la place des règlements ou de la partie A du code de la convention. La commission rappelle que la souplesse prévue à l’article II, paragraphe 6, ne s’applique qu’à «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, et uniquement «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour revoir l’article 4 du projet de règlement et veiller à la pleine conformité avec les prescriptions de l’article II, paragraphe 6. Elle le prie également de garantir que toute décision en application de l’article II, paragraphe 6, ne sera prise qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et qu’elle sera communiquée au Bureau international du Travail comme le prévoit l’article II, paragraphe 7.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Equivalence dans l’ensemble. La commission note que, conformément à l’article 64, paragraphe 3, du projet de règlement, relatif à l’obligation de disposer d’un cuisinier de navire qualifié, l’armateur et le capitaine peuvent, plutôt que de respecter l’obligation d’avoir un cuisinier de navire qualifié à bord, respecter d’autres prescriptions que le directeur général pourrait autoriser pour un navire précis ou pour des navires d’un certain type, pour autant qu’il considère ces autres prescriptions comme «équivalentes dans l’ensemble» aux prescriptions contenues dans les règlements lorsqu’elles sont examinées conjointement avec les conditions et avec les limitations auxquelles l’approbation peut être soumise. La commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative, mais une question dont le Membre doit décider après avoir vérifié que, comme le prévoient l’article VI, paragraphes 3 et 4, il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la MLC, 2006. La commission rappelle que des explications sont requises lorsqu’une mesure d’application nationale diffère des prescriptions énoncées dans les normes de la partie A du code. En particulier, la commission a besoin d’être informée des raisons pour lesquelles le Membre n’a pas pu mettre en œuvre la prescription de la partie A du code et (à moins que ce ne soit évident) des éléments qui ont permis au Membre de vérifier que la disposition équivalente dans l’ensemble satisfait à l’article VI, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, comme précisé plus haut, sur l’équivalence dans l’ensemble incluse dans le projet de règlement relatif à la norme A3.2, paragraphe 3.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission note que l’article 92 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) dispose que «l’âge minimum pour employer des enfants est fixé à 15 ans». La commission note ensuite que, conformément à l’article 5 du projet de règlement, «personne ne peut amener une personne de moins de 16 ans ou l’autoriser à être employée sur un navire». La commission rappelle que la norme A1, paragraphe 1, interdit l’emploi, ou l’engagement, ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Observant que la législation actuellement en vigueur n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Norme A1.2, paragraphe 4. Indépendance des médecins. La commission note que le projet de règlement ne fait pas référence à l’indépendance dont les médecins doivent jouir en ce qui concerne les procédures d’examen médical des gens de mer. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 4, stipule que «les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet à cette disposition de la convention.
Norme A1.2, paragraphe 5. Révision des décisions relatives aux certificats médicaux des gens de mer. La commission note que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du projet de règlement, l’autorité compétente peut accepter ou refuser une demande de révision de la décision relative à l’aptitude médicale du marin. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 5, dispose que les gens de mer qui se sont vu refuser la délivrance d’un certificat ou imposer une limitation à l’aptitude au travail peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants. La commission prie le gouvernement de modifier son projet de règlement pour respecter les dispositions de la norme A1.2, paragraphe 5.
Norme A2.1, paragraphe 6. Préavis pour la cessation du contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 25, paragraphe 11, du projet de règlement dispose que le directeur général peut autoriser que la durée du préavis pour la cessation du contrat d’engagement maritime soit inférieure à sept jours lorsqu’une telle réduction du préavis est nécessaire pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence et que les deux parties s’accordent. La commission note que cela impliquerait qu’une réduction de la durée du préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, dès lors qu’elle est convenue entre les deux parties, doit être autorisée par le directeur général. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 6, stipule qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, et ne doit donc pas faire l’objet d’une autorisation de la part de l’autorité compétente. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir l’article 25, paragraphe 11, du projet de règlement pour veiller à sa conformité avec la norme A2.1, paragraphe 6.
Norme A2.3, paragraphe 13. Possibles dérogations relatives à la durée du travail. La commission note que l’article 30, paragraphe 9(a), du projet de règlement prévoit que le directeur général peut autoriser certaines dérogations au niveau des heures de repos établies dans les règlements lorsque ces dérogations sont prévues dans des conventions collectives ou «dans tout autre accord entre un marin et un armateur». La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 13, ne permet des dérogations que lorsqu’elles sont prévues dans des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de revoir l’article 30, paragraphe 9, du projet de règlement pour veiller à sa conformité avec la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que plusieurs dispositions du projet de règlement donnent effet aux prescriptions de la norme 2.4. Toutefois, elle note que, selon l’article 38, paragraphe 9, du projet de règlement, «l’armateur doit accorder un congé annuel au marin qui doit le prendre au plus tard douze mois après la fin de douze mois de service continu, et tout marin qui ne prend pas son congé à la fin de cette période cesse d’y avoir droit». La commission observe que cette disposition du projet de règlement n’est pas conforme à la convention. Premièrement, la commission souhaite rappeler que, à la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel et de la norme A2.5, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, il ressort que la durée maximale des périodes continues d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir l’article 38, paragraphe 9, du projet de règlement pour assurer sa conformité avec ces dispositions de la convention. Deuxièmement, la commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, stipule que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. Cette interdiction est clairement destinée à garantir la réalisation effective de l’objectif de la règle 2.4 qui est d’assurer aux gens de mer un congé approprié dans un souci de santé et de bien-être dans l’intérêt de la sûreté et de la sécurité du navire. Dans ce contexte, tout en notant que la situation examinée ne constitue pas un «accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel», la commission considère que le fait qu’un marin qui ne prend pas son congé à la fin de ladite période cesse d’y avoir droit n’est clairement pas en conformité avec la convention. Rappelant l’importance essentielle du congé payé annuel pour la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement de revoir l’article 38, paragraphe 9, du projet de règlement pour le mettre en conformité avec la règle 2.4.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’interdiction de renoncer au droit au congé payé annuel établie à la norme A2.4, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à la conformité avec cette disposition de la convention.
La commission note aussi que, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du projet de règlement, «un marin qui a servi un armateur pour une période inférieure à douze mois de service continu par an ou dont il est mis fin à l’emploi pour d’autres raisons qu’une faute de sa part doit avoir droit à un congé payé annuel proportionnel au nombre de mois de service travaillés au cours de cette année». La commission rappelle à cet égard que, conformément au principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, pour les gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata. La commission observe que la possibilité de perdre son droit au congé en cas de cessation de la relation de travail pour faute n’est pas autorisée par la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir l’article 38, paragraphe 3, du projet de règlement pour éliminer cette possibilité et pour veiller à ce que tous les gens de mer qui travaillent pour des périodes de moins de douze mois aient droit à un congé payé annuel calculé au prorata.
Règle 2.4, paragraphe 2. Permission à terre. La commission note que l’article 38, paragraphe 4, du projet de règlement stipule que les permissions à terre temporaires prévues entre l’armateur et le marin dans le contrat d’engagement maritime ne doivent pas être considérées comme faisant partie du congé annuel du marin. Elle note qu’il n’y a pas d’autres dispositions dans le projet de règlement qui prévoient, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2, que des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à la conformité avec cette prescription de la convention.
Norme A2.5. Rapatriement. La commission note que l’article 45 du projet de règlement prévoit une série de cas où l’obligation de l’armateur de rapatrier les gens de mer prend fin, notamment lorsque l’armateur a pris des dispositions raisonnables pour le rapatriement, mais que celui-ci se révèle infructueux en raison de la conduite déraisonnable du marin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition, notamment à propos de la façon dont il est déterminé si la conduite du marin est déraisonnable ou pas.
Norme A3.1. Logement et loisirs. La commission prend note de l’indication du gouvernement que les exigences, établies en vertu de la norme A3.1, paragraphe 3, de mener des inspections lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation et/ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire sont incluses dans les règlements maritimes de 2014 (Code maritime des Fidji). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de ces règlements assurent la conformité avec la norme A3.1, paragraphe 3.
Norme A4.1, paragraphe 1 d). Soins dentaires. La commission note que, si l’article 76(c) du projet de règlement garantit la fourniture gratuite aux gens de mer de soins médicaux à bord, il ne fait aucunement référence aux traitements dentaires, comme l’exige la norme A4.1, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la façon dont il donne effet à cette disposition de la convention.
Norme A4.1, paragraphe 1 e). Soins médicaux préventifs. La commission note qu’il n’y a pas d’informations sur les mesures de caractère préventif de protection de la santé et de soins médicaux pour les gens de mer à bord d’un navire. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.1, paragraphe 1 e), tout Membre s’assure que sont adoptées des mesures qui ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou blessés, mais comprennent également des mesures de caractère préventif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à cette disposition de la convention.
Norme A4.1, paragraphe 4 b). Médecin à bord. La commission note que, si plusieurs dispositions du projet de règlement font référence aux navires disposant ou pas d’un médecin qualifié à bord (par exemple, articles 94 et 95 du projet de règlement), il ne semble pas exister de disposition précisant quand un navire a l’obligation de disposer d’un médecin qualifié à son bord. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié, en application de la norme A4.1, paragraphe 4 b).
Norme A4.1, paragraphe 4 d). Disponibilité de consultations médicales par radio. La commission note que l’article 80 du projet de règlement établit des obligations pour les armateurs en matière d’équipements des navires permettant de recevoir des conseils médicaux par radio. Toutefois, il ne précise pas si les consultations médicales par radio ou satellite sont disponibles à toute heure comme le réclame la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que la convention soit pleinement appliquée.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à terre. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 81 du projet de règlement relatif à l’obligation de l’armateur de veiller à ce que les gens de mer aient accès à des installations médicales à terre. La commission observe que cette disposition est pertinente pour l’application de la règle 4.1, paragraphe 1 (applicable aux Etats du pavillon). La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 3, fait référence à une obligation de l’Etat du port et dispose que tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veille à la pleine application de la règle 4.1, paragraphe 3.
Norme A4.4, paragraphe 2. Mise en place d’installations de bien-être. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’installations de bien-être dans le pays est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Règle 4.5, paragraphe 1. Sécurité sociale. Personnes à charge des gens de mer. La commission note que, lors de la ratification de la convention, les Fidji ont déclaré que les branches pour lesquelles une protection est accordée en application de la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, sont les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations de maternité et les prestations de survivants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes à charge des gens de mer résidant habituellement aux Fidji ne bénéficient pas d’une protection de la sécurité sociale. La commission rappelle que, si des dispositions nationales étendent les prestations de sécurité sociale aux personnes à charge des travailleurs, alors ces dispositions nationales devraient également s’appliquer aux gens de mer résidant habituellement aux Fidji, comme le prévoit la règle 4.5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes à charge des travailleurs employés à terre bénéficient de la protection de la sécurité sociale (par exemple, les soins médicaux pour les époux et les enfants).
Norme A4.5. Prestations de chômage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les gens de mer ont droit aux prestations de chômage de la part du Fonds national de prévoyance des Fidji pour autant qu’ils satisfassent aux conditions nécessaires. La commission note que le champ d’application du décret 2011 sur le Fonds national de prévoyance des Fidji couvre «les personnes qui, résidentes des Fidji, sont engagées aux termes d’un contrat ou d’un accord conclu aux Fidji en tant que capitaine ou membre de l’équipage d’un navire, commandant ou membre de l’équipage d’un avion dont le propriétaire a son siège aux Fidji». La commission note que ces conditions liées au lieu où le contrat de travail est conclu et où le propriétaire a son siège pourraient limiter l’accès à la protection offerte par le Fonds et donc à celle garantie en application de la norme A4.5 de la convention qui concerne tous les gens de mer résidents, indépendamment du lieu où a été conclu leur contrat ou de savoir si l’armateur dispose d’un siège aux Fidji. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce que tous les gens de mer résidents aient droit à des prestations de chômage.
Norme A4.5, paragraphe 6. Prestations de sécurité sociale comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission prend note de l’indication du gouvernement qu’aucune mesure n’a été adoptée pour fournir des prestations aux gens de mer non résidents travaillant sur des navires battant pavillon fidjien qui ne disposent pas d’une couverture de sécurité sociale suffisante. Elle rappelle que, si l’obligation principale revient au Membre dont le marin est habituellement un résident, la norme A4.5, paragraphe 6, dispose que tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches de sécurité sociale applicables, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilité de l’Etat du pavillon – Certificat de travail maritime et déclaration de conformité́ du travail maritime. La commission note que l’annexe 11 du projet de règlement comprend une partie I vierge de la déclaration de conformité́ du travail maritime (DCTM) qui ne comprend aucune référence à la législation applicable ni de détails sur le contenu des dispositions pertinentes. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), dispose que la partie I de la DCTM indique non seulement «les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais donne également, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission prie le gouvernement d’adopter prochainement la partie I de la DCTM en tenant compte de l’importance capitale de ce document pour l’application de cette convention.
Norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Qualifications, statut et conditions de services des inspecteurs. La commission rappelle que cette norme établit des mesures à adopter pour garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle note que le gouvernement indique qu’il revient au directeur général de l’Agence de sécurité maritime des Fidji de nommer les inspecteurs et que les mesures à adopter sont conformes aux contrats de travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser le contenu des conditions auxquelles il fait référence et d’indiquer de quelle façon il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17.
Norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures pour recevoir une plainte et enquêter, et veiller à la confidentialité de la source. La commission note que le projet de règlement ne semble pas établir de procédure pour recevoir et traiter des plaintes aux Fidji en tant qu’Etat pavillon, exception faite des dispositions des articles 131 et 132 du projet de règlement relatives aux procédures à bord. La commission rappelle que cette norme dispose que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte ou réclamation et qu’ils sont tenus de ne pas révéler les secrets commerciaux, ou les procédés d’exploitation confidentiels, ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet à cette disposition.
Norme A5.2.1, paragraphe 4. Inspections dans les ports. La commission note que l’article 134, paragraphe 8(g), du projet de règlement stipule que l’inspecteur de l’Etat du pavillon, ou la personne chargée du contrôle par l’Etat du port, ou la personne dûment autorisée par le directeur général peut, aux fins d’une inspection, exiger la rectification de manquements identifiés au niveau des conditions de travail ou de vie des gens de mer sur tout navire. La commission rappelle que le projet de règlement ne fait pas référence au fait qu’il faut porter à la connaissance des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées les manquements aux conditions de travail et de vie à bord du navire constatés lors d’une inspection en cas de plainte ou si le fonctionnaire autorisé considère que les manquements constatés sont importants, comme le prévoit la norme A5.2.1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle façon il donne effet à la norme A5.2.1, paragraphe 4. La commission note également que le gouvernement fournit une copie de la procédure de l’Etat du port contenant une liste de points à inspecter lors d’un contrôle par l’Etat du port. Néanmoins, elle note que la liste ne prévoit pas l’inspection des conditions de travail et de vie à bord, sauf pour le logement. La commission prie le gouvernement d’assurer que la procédure de l’Etat du port sera révisée pour être conforme à la convention.
Documents additionnels requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations et documents suivants: un modèle de certificat médical dès qu’il aura été adopté (norme A1.2, paragraphe 10); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie du texte des directives nationales applicables (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; un document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5); une copie du texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; des statistiques sur les éléments suivants, pour la période couverte par le présent rapport: le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports; le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); une copie du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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