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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Israel (Ratification: 1965)

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Article 2 de la convention. Application du principe de la convention aux travailleurs assurant des soins à la personne. La commission rappelle ses observations précédentes dans lesquelles elle évoquait un possible impact en matière de discrimination de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009, qui a exclu de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que des dispositions sur les heures supplémentaires, les travailleuses étrangères assurant des soins à la personne et résidant au domicile de la personne soignée. Elle rappelle également qu’un certain nombre de recommandations visant à améliorer la situation ont été faites au ministre de l’Economie, notamment les suivantes: i) modifier la loi sur la durée du travail et le repos et ses règlements concernant les heures supplémentaires; ii) offrir aux travailleurs assurant des soins à la personne un salaire global incluant le paiement des heures supplémentaires à un taux qui n’est pas inférieur à 120 pour cent du salaire minimum mensuel; iii) faire en sorte que le temps de repos hebdomadaire ne soit pas inférieur à vingt cinq heures; iv) modifier la loi de protection des salaires (1958); v) abolir la réglementation qui permet à l’employeur de déduire la moitié de la somme au titre du logement en ce qui concerne les travailleurs assurant des soins à la personne qui sont logés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, réaffirme son attachement à trouver une solution appropriée pour améliorer la situation des travailleurs assurant des soins à la personne. Le gouvernement indique que, bien qu’il y a eu plusieurs augmentations importantes du salaire minimum, dont ont également bénéficié ces travailleurs, il s’est avéré que mettre en œuvre les recommandations susmentionnées parallèlement à l’augmentation du salaire minimum ferait peser une très lourde charge sur leurs employeurs, qui font partie des segments de la population les plus faibles sur le plan financier. Le gouvernement indique que le processus prendra du temps, et il a décidé d’adopter une démarche progressive dans le cadre de l’amélioration de la situation des travailleurs assurant des soins à la personne. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre (voir étude de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 670). La commission encourage le gouvernement à définir des repères ou des jalons pour marquer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention dans des délais précis. La commission prend dûment note de l’engagement du gouvernement à améliorer la situation des travailleurs assurant des soins à la personne dans le cadre d’une démarche progressive et lui demande de poursuivre ses efforts, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour trouver la solution appropriée, afin de faire en sorte que le travail dans le secteur des soins à la personne, dans lequel les femmes sont majoritaires, ne soit pas sous-évalué sur la base de stéréotypes sexistes, et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour amener les utilisateurs et les bénéficiaires des services de soins à la personne à reconnaître la valeur du travail des travailleurs assurant des soins à la personne et l’importance qu’il y a à appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à ce secteur particulier de l’emploi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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