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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mauritius (Ratification: 2005)

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La commission prend note de la communication reçue le 1er septembre 2017 de Business Mauritius et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), qui contient des observations à caractère général ainsi que des observations se rapportant aux questions examinées ci-dessous par la commission. Elle prend également note des commentaires du gouvernement sur cette communication.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de s’affilier à des organisations de leur choix. La commission avait noté précédemment que l’article 29 de la loi sur les relations d’emploi (LRE) de 2008, modifiée en 2013, n’autorise un travailleur à s’affilier qu’à un seul syndicat de son choix dans l’entreprise dans laquelle il est employé ou dans laquelle se trouve son unité de négociation. Elle avait prié le gouvernement de préciser si les travailleurs ont la possibilité de s’affilier à plus d’une organisation s’ils le souhaitent. La commission note que le gouvernement indique que rien n’empêche ni n’interdit à un travailleur qui a plus d’une profession (c’est-à-dire dans le cas d’un travailleur à temps partiel qui pourrait travailler dans plus d’un établissement) d’appartenir à une unité de négociation dans chaque établissement où il travaille et, ainsi, d’être membre du syndicat correspondant. La commission note aussi que, selon Business Mauritius, rien dans la disposition correspondante n’empêche le travailleur, même s’il n’a pas plus d’une profession, de s’affilier à une autre organisation de travailleurs hors de son unité de négociation. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier: i) l’article 78(3) de la LRE pour veiller à ce que l’on ne tienne compte que des suffrages exprimés dans l’affichage des résultats d’un vote pour déclencher une grève; ii) l’article 82(1)(b) de la LRE de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que s’il est demandé par les deux parties au différend, dans le cas de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme; et iii) l’article 82(1)(a) et (2) de la LRE afin qu’un service minimum ne puisse être imposé au simple motif que la durée d’une grève risque de nuire à un service, une industrie ou à l’emploi. Notant que le gouvernement indique que ces questions sont actuellement en cours de réexamen dans le cadre de la révision de la loi sur les droits de l’emploi et de la LRE, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de rendre conformes les dispositions qui précèdent avec la convention dans un avenir proche, et elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, selon les articles 67 et 77(b) de la LRE, tels qu’amendés en 2013, des conflits du travail ne peuvent être déclarés et aucun recours à la grève ne peut être autorisé lorsqu’une convention collective est en vigueur, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles procédures de compensation. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que ces questions sont actuellement en cours de réexamen dans le cadre de la révision de la loi sur les droits de l’emploi et de la LRE. La commission réitère que, si la législation interdit les grèves lorsque les conventions collectives sont en vigueur, cette restriction majeure au droit fondamental des organisations de travailleurs doit être compensée par le droit d’avoir recours à un mécanisme d’arbitrage impartial et rapide pour les recours à titre individuel ou en nom collectif concernant l’interprétation ou l’application de conventions collectives. Une telle procédure permet non seulement d’apporter une solution aux inévitables difficultés d’interprétation et d’application pendant la durée de vie de la convention collective, mais elle a aussi l’avantage de préparer le terrain pour les cycles de négociation qui suivront en cernant les problèmes qui se sont posés lorsque la convention était en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur toute procédure de compensation de ce type, déjà existante ou envisagée.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale ayant des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs. La commission notait que le gouvernement avait demandé l’assistance technique du Bureau sur ce point. Elle note que le gouvernement indique que ces questions sont réexaminées dans le cadre de la révision de la législation du travail en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour faire en sorte que les travailleurs et leurs organisations puissent recourir à l’action collective sur des questions de politique économique et sociale.
La commission note que, suivant les observations formulées en 2016 par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, seules les organisations syndicales reconnues volontairement par l’employeur ou par voie d’ordonnance peuvent avoir accès aux lieux de travail avec la permission expresse de la direction. Rappelant que le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités en toute liberté englobe le droit des responsables syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail, la commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les observations de la CTSP.
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