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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en ce qui concerne la règle imposant qu’il y ait une majorité de travailleurs qui votent en faveur de la grève pour que celle-ci puisse avoir lieu et avait prié le gouvernement de confirmer qu’une telle condition s’entend de la majorité des votants. La commission s’attend à ce que, à l’occasion de la révision de la loi sur les organisations syndicales (LOL), le gouvernement prenne toutes mesures propres à clarifier que cette condition concerne seulement la majorité des votants, afin qu’elle ne constitue pas une restriction excessive à l’exercice de l’action revendicative.
La commission s’attend en outre à ce que, dans le cadre de la révision des lois sur le travail, le gouvernement tienne compte de l’importance qui s’attache à garantir que les organisations de travailleurs peuvent mener des actions de protestation contre la politique économique et sociale du gouvernement, que les actions de solidarité sont protégées lorsque l’action revendicative initiale est elle-même légitime et que la règle imposant aux piquets de grève de respecter une distance de 500 yards (487 mètres) est réduite de telle sorte qu’elle ne rend pas l’impact de l’action revendicative totalement dérisoire.
Enfin, rappelant ses précédents commentaires concernant la règle imposant, en vertu de l’article 40(b) de la LOL, d’avoir la permission de la fédération correspondante pour pouvoir lancer une grève, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition afin que les organisations de travailleurs aient le droit d’organiser librement leurs activités sous la seule condition, en cette matière, de se conformer à leurs propres statuts.
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