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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Qatar (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017.
Clôture de la procédure de plainte ouverte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle qu’à sa 331e session, en novembre 2017, le Conseil d’administration a accueilli favorablement: i) les mesures que le gouvernement a prises pour appliquer effectivement la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants et donner suite à l’évaluation issue de la visite de haut niveau; ii) la communication officielle de la loi no 15 du 22 août 2017 relative aux travailleurs domestiques et de la loi du 16 août 2017 portant constitution de commissions de règlement des conflits du travail; et iii) les informations données au sujet du Programme de coopération technique convenu entre le gouvernement du Qatar et le BIT (2018 2020). A cet égard, le Conseil d’administration: a) a appuyé le Programme de coopération technique convenu entre le gouvernement du Qatar et le BIT et ses modalités de mise en œuvre; b) a décidé de clore la procédure de plainte ouverte au titre de l’article 26, concernant le non-respect par le Qatar de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, déposée par des délégués à la 103e session (2014) de la Conférence internationale du Travail.
Articles 8, 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture des lieux de travail. La commission avait précédemment noté que, bien que le nombre d’inspecteurs du travail ait été porté de 200 en 2014 à 397 en 2016 et que le nombre des inspections effectuées ait augmenté, seuls 4 interprètes pratiquant les langues les plus courantes chez les travailleurs intéressés avaient été engagés par le Département de l’inspection du travail. Elle avait rappelé que le renforcement des services de l’inspection du travail devrait être étayé par l’élaboration d’une stratégie de l’inspection axée en priorité sur la protection des travailleurs migrants les plus vulnérables contre les pratiques abusives dans de petites entreprises sous-traitantes de compagnies plus importantes ou lorsque ces travailleurs sont engagés par des agences de placement.
La commission prend note des observations de la CSI indiquant que, bien que le gouvernement ait recruté des inspecteurs du travail supplémentaires ces dernières années, y compris des inspectrices, le faible nombre des interprètes demeure extrêmement problématique, car il est très difficile de procéder à une inspection approfondie sans un interprète à même d’interagir avec la main d’œuvre migrante. La CSI déclare que les inspecteurs qui ne sont pas accompagnés par un interprète ne seraient pas en mesure d’obtenir des preuves auprès des travailleurs qui ne parlent ni l’arabe ni l’anglais.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles, en 2016, 44 540 visites d’inspection, au total, ont été effectuées, contre 25 575 en 2010. Il y a eu 19 463 visites d’inspection au cours du premier semestre de 2017 (aussi bien des inspections du travail que des visites d’inspection de la sécurité et de la santé au travail) ainsi que 6 080 enquêtes sur le terrain. La commission prend dûment note du fait que ces inspections ont été axées sur les petites entreprises (de moins de 20 travailleurs), qui représentent 83 pour cent des visites de l’inspection du travail et 47 pour cent des inspections de la sécurité et de la santé au travail. Elle prend note également des informations détaillées fournies sur les mesures prises en ce qui concerne le contrôle du paiement des salaires des travailleurs par la Division de la protection des salaires. S’agissant du personnel d’inspection, le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail est resté stable depuis mai 2016 (397 inspecteurs), mais que le nombre d’inspectrices a légèrement baissé (61 en 2017 contre 69 en 2016). Le gouvernement indique que 96 inspecteurs du travail peuvent parler l’anglais et l’arabe, outre les 4 interprètes membres du personnel qui n’exercent pas de fonctions d’inspection mais qui sont à même de s’exprimer dans d’autres langues parlées par les travailleurs migrants.
La commission se félicite de ce que le projet de coopération technique pour 2018-2020 signé entre le gouvernement et le BIT inclue la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, dans ce cadre, il s’est fixé pour objectif d’augmenter le nombre des interprètes qui accompagnent les inspecteurs afin de permettre une interaction avec les travailleurs au cours des visites d’inspection. Il indique également que les principaux thèmes du projet comprennent, pour l’immédiat, des mesures permettant d’assurer que les inspections portent sur toutes les entreprises et lieux de travail faisant l’objet des prescriptions de la loi sur le travail et que sont effectuées des visites d’inspection aléatoires et proactives (qui ne sont pas seulement basées sur des plaintes). La commission prie instamment le gouvernement, dans le contexte de sa coopération avec le BIT, de faire tout son possible pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’inspection claire et cohérente visant à assurer la protection des travailleurs ainsi qu’une couverture accrue des lieux de travail, y compris les lieux de travail plus petits qui emploient des travailleurs migrants vulnérables. Elle prie également instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts de recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes capables de parler les langues des travailleurs migrants, et de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs et des autres catégories de personnel recrutées à cet égard. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour continuer d’accroître la couverture des visites d’inspection, y compris au moyen de visites proactives, et de fournir des informations sur le nombre total des inspections effectuées, ventilées entre les visites avec préavis, sans préavis, de routine, suite à des plaintes ou à des accidents, et de suivi.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et application effective de sanctions appropriées. La commission avait précédemment noté qu’il était allégué, dans la plainte déposée au titre de l’article 26, que l’inspection du travail du pays et le système judiciaire s’étaient avérés particulièrement inefficients quant à l’application de la législation nationale, que les inspecteurs du travail n’avaient que peu de pouvoir pour ce qui est des suites à réserver à leurs constats d’infraction et que les amendes étaient loin d’être dissuasives, voire dans certains cas inexistantes. Elle avait également noté qu’il avait été recommandé, dans un rapport commandé par le gouvernement, de renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail qui, après avoir décelé un cas de non-respect des obligations, ne sont habilités qu’à dresser des constats d’infraction. Ces constats sont ensuite transmis aux tribunaux pour les suites à leur donner lorsqu’une sanction doit être appliquée. Tout en notant que les entreprises incriminées peuvent être placées sur une liste d’entreprises proscrites, ce qui signifie pour celles-ci de ne plus obtenir de nouveaux permis de travail et d’être exclues de toutes transactions avec le ministère du Travail et le ministère de l’Intérieur, la commission avait en outre noté que la plupart des inspections n’avaient eu aucune suite. Elle avait également de nouveau noté qu’aucune information n’avait été fournie sur les sanctions spécifiques appliquées dans les cas où des décisions avaient été rendues par les tribunaux.
A cet égard, la commission note que la CSI souligne que, selon les informations fournies par le gouvernement au Conseil d’administration en février 2017, des constats d’infraction n’ont été dressés que dans 1,2 pour cent des cas. La CSI déclare que les informations sur l’inspection du travail fournies par le gouvernement continuent à ne pas indiquer si des infractions ont effectivement été adressées, si des travailleurs ont été indemnisés ou si des sanctions ont été imposées.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle le nombre des constats d’infraction transmis aux tribunaux a été de 859 en 2014, 676 en 2015, 1 142 en 2016 et 687 au cours du premier semestre de 2017. Elle note avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’issue de ces affaires, y compris en ce qui concerne les informations demandées sur le nombre de jugements rendus suite à leur saisine par l’inspection du travail et sur toutes sanctions (amendes ou peines d’emprisonnement) imposées par l’appareil judiciaire. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de jugements rendus par les tribunaux du travail (1 436 au cours du premier semestre de 2017), la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur la nature des jugements et n’indique pas si ces affaires incluent celles qui ont été déférées au pouvoir judiciaire par les inspecteurs du travail. La commission prend toutefois note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre d’avertissements adressés par les inspecteurs et destinés à remédier aux infractions (8 681 en 2014, 18 979 en 2015 et 14 950 en 2016) et sur le nombre des interdictions prononcées (arrêt de l’octroi de permis de travail et des transactions avec les ministères), passé de 1 487 en 2014 à 929 en 2015 et 898 en 2016. Elle prend bonne note, en outre, des informations détaillées sur le contrôle du paiement des salaires au moyen du système de protection salariale, notamment la suspension de 22 460 transactions pour lesquelles des infractions ont été constatées au cours du premier trimestre de 2017 (impliquant 18 997 entreprises) et la levée ultérieure de la suspension à la suite d’une mesure corrective dans 21 681 cas.
La commission prend bonne note du fait que l’un des objectifs du projet de coopération technique entre le gouvernement et le BIT pour 2018-2020 consiste à veiller à ce que les pouvoirs de contrôle de l’application de la législation des inspecteurs du travail soient effectifs. Elle se félicite, à cet égard, que le gouvernement ait indiqué dans son rapport qu’il était disposé à envisager d’autres pouvoirs qui pourraient être conférés aux inspecteurs du travail pour faire appliquer la loi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, dans le contexte de la coopération technique en cours, pour renforcer l’efficacité des mesures de contrôle de l’application de la loi, notamment des mesures visant à conférer aux inspecteurs du travail des pouvoirs accrus en matière d’application de la loi et d’autres mesures visant à promouvoir une collaboration efficace avec le système judiciaire (en particulier en ce qui concerne l’échange d’informations sur l’issue des affaires renvoyées devant les tribunaux). A cet égard, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir les informations demandées sur l’issue des affaires déférées à la justice par les inspecteurs du travail au moyen des constats d’infraction, y compris les sanctions imposées en vertu de la loi sur le travail (acquittement, amendes avec leurs montants ou peines d’emprisonnement, etc.) et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, en opérant une distinction entre ces affaires et celles portées devant les tribunaux par les travailleurs eux-mêmes. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques complètes sur les autres activités d’application de la loi menées par l’inspection du travail.
Articles 5 a), 9 et 13. Inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Inspection de la SST et activités de prévention de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, au cours du premier semestre de 2017, 8 151 inspections en matière de SST ont été effectuées dans 3 324 entreprises (contre 14 526 en 2016 dans 5 144 entreprises et 20 777 en 2015 dans 4 473 entreprises). Les inspections menées en 2017 ont donné lieu à 2 606 avertissements pour remédier aux infractions, 1 263 avis sur des questions de SST et 44 constats d’infraction. La commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie sur la suite donnée à ces constats d’infraction. Elle note que le nombre de travailleurs blessés dans des accidents du travail au cours du premier semestre de 2017 a été de 245, contre 582 en 2016. Il y a eu 12 décès dus à des accidents du travail au premier semestre de 2017 contre 35 en 2016, 24 en 2015 et 19 en 2014.
La commission note que le projet de coopération technique avec le BIT pour la période 2018-2020 comprend l’amélioration du système de SST et la mise en œuvre d’une politique de SST. Notant avec préoccupation l’augmentation du nombre d’accidents du travail mortels signalés entre 2014 et 2016, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail en matière de surveillance de la SST. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention de l’inspection et sur le nombre et les types de visites d’inspection du travail en matière de SST effectuées (en indiquant si elles sont annoncées, inopinées, de routine, effectuées suite à une plainte ou à un accident, ou de suivi), le nombre d’infractions détectées, le nombre de suspensions de l’activité d’un lieu de travail ou d’arrêts de machines en cas de grave danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, le nombre de constats d’infraction dressés et en particulier l’information précédemment demandée concernant la suite donnée par les autorités judiciaires à ces constats d’infraction.
La SST dans le secteur de la construction. La commission avait précédemment noté que le Comité suprême pour les projets et l’héritage et le ministère du Développement administratif, du travail et des affaires sociales avaient conclu un protocole d’accord avec l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (BWI) ayant pour but de protéger la sécurité et la santé au travail des personnes employées dans les projets de la coupe du monde de football de 2022, y compris en effectuant des visites d’inspection conjointes et en constituant une équipe de formation spécialisée en inspection dans le domaine de la SST.
La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la première visite de terrain conjointe avec la BWI a eu lieu en février 2017. Le gouvernement indique que le protocole d’accord a eu un impact majeur sur la protection des droits des travailleurs de la construction dans les projets d’infrastructure pour la coupe du monde. Elle note également que, en 2017, le gouvernement a organisé une conférence sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur de la construction, plus particulièrement consacrée aux meilleures pratiques en matière de prévention des risques. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle 45 pour cent des accidents du travail survenus au cours du premier semestre de 2017 (110 accidents) ont été dû à des chutes, et 12 autres pour cent à la chute d’objets lourds. La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer la capacité de l’inspection du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail dans le secteur de la construction et de fournir des informations sur les mesures prises. Elle le prie de communiquer des statistiques détaillées sur le nombre des inspections conjointes entreprises dans le cadre du protocole d’accord avec la BWI et sur leurs résultats.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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