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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Portugal

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 1985)
Asbestos Convention, 1986 (No. 162) (Ratification: 1999)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité, santé des travailleurs et milieu de travail), et son protocole de 2002, et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues avec les rapports du gouvernement. Elle prend note également des observations de l’Association syndicale des fonctionnaires de l’Autorité de sécurité alimentaire et économique (ASF-ASAE), reçues le 5 janvier 2016 et le 19 avril 2017, concernant les conditions de travail et de service des inspecteurs de la surveillance des marchés et de l’alimentation.

A. Dispositions générales

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note du rapport du comité tripartite créé aux fins d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT), adoptée par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015). Le Conseil d’administration a chargé la commission du suivi de l’effet donné aux conclusions de ce rapport.
Articles 4 et 9 de la convention. Stratégie d’inspection adéquate en tant qu’élément constitutif de la politique nationale de santé et sécurité au travail (SST). La commission note que le comité tripartite a encouragé le gouvernement, dans le contexte de la politique nationale de SST, à assurer un suivi des questions spécifiques soulevées par le SIT et recensées dans la Stratégie de l’Autorité des conditions de travail (ACT), en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir, en concordance avec le comité tripartite, des informations sur les mesures prises pour identifier, en consultation avec les partenaires sociaux, ce qui est nécessaire pour un renforcement efficace des dispositions légales concernant la SST et de déterminer les priorités d’action.

Autres questions

Article 1, paragraphe 1. Application de la convention. Travailleurs du secteur agricole. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande relative à la législation donnant effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles. A cet égard, elle renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
Travailleurs du secteur public. La commission prend note des observations de la CGTP-IN et de l’UGT au titre des conventions nos 81 et 129 selon lesquelles les contrôles de l’inspection du travail sont insuffisants en ce qui concerne les conditions de SST dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.
Article 4, paragraphe 1, et article 11 d) et e). Politique nationale en matière de SST, y compris en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que leur enregistrement et leur notification. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les évaluations intermédiaires de la stratégie nationale de SST (2008-2012) et indique que l’évaluation finale de cette stratégie a été menée à son terme par l’ACT avec la contribution des partenaires sociaux, au moment de la soumission du rapport du gouvernement. A cet égard, la commission prend note de l’adoption d’une nouvelle stratégie de SST (2015-2020) comportant trois étapes d’évaluation: en 2016, 2018 et 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation intermédiaire et finale de la stratégie de SST (2015-2020).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, à sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration avait approuvé le rapport du comité tripartite établi aux fins d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Association syndicale des professionnels de la police de la sécurité publique (ASPP/PSP), alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (document GB.319/INS/14/8), et avait chargé la commission d’assurer le suivi de l’effet donné aux conclusions de ce rapport.
A cet égard, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer l’application effective, en droit et dans la pratique, de la convention en ce qui concerne la Police de la sécurité publique (PSP), en particulier les articles 4, 8, 9, 16, 19 c) et d) et 20. Ces informations devraient porter sur les mesures visant à assurer le réexamen de la situation en ce qui concerne la SST et l’environnement de travail de la PSP, en tenant compte de ses spécificités, conformément à l’article 7 de la convention, afin de recenser les principaux problèmes, en élaborant des méthodes efficaces pour les résoudre et en établissant des priorités d’action, puis en procédant à des évaluations. La commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse sur ce sujet. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir l’information demandée.
Articles 8, 16 et 20. Législation donnant effet à la politique nationale de SST, responsabilités des employeurs et coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des observations de l’UGT concernant certaines modifications apportées au moyen de l’amendement de la loi no 102/2009 sur le cadre légal de promotion de la SST par la loi no 3/2014, y compris la réduction de la fréquence des consultations obligatoires des travailleurs ou de leurs représentants. La commission note également que la CGTP-IN souligne que de récentes modifications apportées à la législation nationale, qui suppriment certaines obligations des employeurs dans le domaine de la SST, ont affaibli la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 11 d) et e) de la convention et articles 2 à 5 du protocole. Mesures pour améliorer la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. S’agissant de la stratégie nationale de SST (2008-2012), la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles plusieurs mesures importantes prévues dans cette stratégie ne sont pas appliquées de façon satisfaisante, y compris la restructuration du système de recouvrement de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou l’adoption de mesures efficaces pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement à un certain nombre de mesures prises pour améliorer la notification des maladies professionnelles, au nombre desquelles: i) la coopération entre l’ACT et les structures de santé publique pour discuter des modifications législatives à opérer en vue d’un diagnostic efficace des maladies professionnelles; et ii) l’adoption de l’ordonnance no 112/2014 sur la fourniture de soins de santé au travail primaires, qui prévoit la création d’unités de soins de santé fonctionnelles, lesquelles peuvent offrir des consultations médicales aux travailleurs indépendants et aux travailleurs employés dans des microentreprises.
A cet égard, la commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement pour donner effet, dans la législation nationale, aux articles du protocole. Elle note que la stratégie de SST pour 2015-2020 vise une fois encore le problème de la sous-déclaration des maladies professionnelles et celui de l’amélioration du recouvrement de statistiques en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles et sur toutes mesures prises pour améliorer le recouvrement de statistiques sur les accidents du travail. Prenant note de l’information fournie par le gouvernement sur les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 3 b) du protocole de 2002, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la prescription spécifique de l’article 3 a) ii) concernant la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant le mécanisme d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

Articles 1, 15 et 17 de la convention. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. La commission avait précédemment pris note de la large application de la convention en ce qui concerne toutes les activités impliquant l’exposition de travailleurs à l’amiante dans le cadre de l’exercice de leur emploi, et s’était référée aux responsabilités des employeurs établies à l’article 15, paragraphes 3 et 4, de la convention. A cet égard, la commission prend note des observations réitérées de la CGTP-IN et de l’UGT selon lesquelles les travailleurs et les visiteurs dans les bâtiments publics sont exposés à des fibres d’amiante, même s’ils ne manipulent pas d’amiante. L’UGT indique que, alors qu’il a été constaté que 2 015 bâtiments publics contiennent de l’amiante, aucun progrès significatif n’a été accompli en ce qui concerne l’élimination de cette substance. La commission note que l’UGT accueille favorablement les plans du gouvernement visant à achever l’élimination de l’amiante dans tous les bâtiments publics entre 2018 et 2020 et le fait qu’il ait alloué un budget spécial à cet effet, mais que l’UGT souligne également la nécessité d’engager des actions pour éliminer l’amiante dans les lieux de travail privés. En particulier, l’UGT indique que, dans le contexte du programme national de réforme, plus de 300 millions d’euros ont été alloués au retrait de l’amiante des bâtiments publics. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et dans la pratique de la convention en ce qui concerne les travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, même lorsqu’ils ne travaillent pas directement avec cette substance. En outre, prenant note des plans du gouvernement d’entreprendre des travaux majeurs d’élimination de l’amiante dans les lieux publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces travaux d’élimination sont entrepris en conformité avec les protections énumérées dans l’article 17 et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant les autres bâtiments et structures.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que le gouvernement n’a pas apporté de réponse à sa précédente demande sur cet article. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence impliquant une exposition à l’amiante, comme le prévoit l’article 73 de la loi no 102/2009, tel que modifié par la loi no 3/2014 sur le cadre juridique de la promotion de la SST, et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.
Article 14. Responsabilité des fabricants dans l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission avait précédemment noté que, bien que le décret législatif no 101/2005 fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’amiante, il ne précise ni la langue à utiliser sur les étiquettes ni à qui incombe la responsabilité de cet étiquetage. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni l’information demandée sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour déterminer que la responsabilité de l’étiquetage incombe aux producteurs et fournisseurs d’amiante ainsi qu’aux fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. Elle rappelle la prescription figurant au paragraphe 20 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, relative aux dispositions à prendre pour l’étiquetage par les producteurs et fournisseurs d’amiante, de même que par les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour assurer que les producteurs et les fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante, sont tenus pour responsables de l’étiquetage approprié des récipients et, le cas échéant, des produits.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. La commission avait précédemment noté que, bien que le décret législatif no 266/2007 relatif à la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé liés à l’exposition à l’amiante au travail s’applique à tous les secteurs d’activité, ce décret autorise une dérogation pour les travailleurs effectuant des tâches particulières au cours desquelles ils sont exposés de manière sporadique à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air ne dépassant pas une limite maximum. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni l’information demandée sur la définition de la notion d’«exposition sporadique à l’amiante» dans la législation nationale. Elle note toutefois les observations de la CIP concernant la préparation en cours du guide technique sur l’amiante pour l’application du décret no 266/2007, conformément à l’article 26 dudit décret. Elle note aussi à cet égard que l’article 26 se réfère également à l’élaboration de directives techniques, concernant en particulier la définition de la notion d’exposition sporadique de faible intensité. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs mesurent la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et surveillent l’exposition des travailleurs à l’amiante, et pour que les travailleurs occasionnellement exposés à l’amiante soient soumis à des examens médicaux, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes directives techniques élaborées en ce qui concerne la définition de la notion d’exposition sporadique de faible intensité à l’amiante.
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