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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belgium (Ratification: 1944)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Belgium (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport des informations détaillées sur le renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. Elle note en particulier les modifications législatives apportées aux articles 433ter à 433novies du Code pénal relatifs à la traite des personnes, qui ont permis: i) d’ajouter une circonstance aggravante à la traite, à savoir l’usage de manière directe ou indirecte de manœuvres frauduleuses, de violence, de menace ou d’une forme quelconque de contrainte; ii) de prévoir l’application de la confiscation spéciale des biens meubles des entreprises en cas d’exploitation économique consécutive de traite des personnes; et iii) de renforcer la protection de la vie privée de la victime en cas d’exploitation sexuelle. La commission note également que la Cellule de coordination interdépartementale de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains (placée sous l’autorité du ministre de la Justice) est le principal organe de coordination de la lutte contre la traite des personnes. Sa composition et les modalités de son fonctionnement ont été modifiées par un arrêté royal du 21 juillet 2014 afin d’intégrer dans sa composition les trois centres d’accueil spécialisés pour les victimes de traite gérés par des organisations non gouvernementales.
La commission prend également note du Plan d’action de lutte contre la traite des personnes (2015-2019) qui comprend sept axes prioritaires, dont: l’amélioration de la protection des victimes de la traite; la formation à long terme des professionnels impliqués dans les questions de traite; et la sensibilisation des agents sur le terrain, des acteurs de la société civile et du grand public aux différents aspects de la traite des personnes. Le plan d’action a également actualisé la liste des indicateurs de la traite des personnes en incluant un volet sur les mineurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action 2015-2019 de lutte contre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
2. Protection des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire de politique criminelle du collège des Procureurs généraux et des ministres compétents (Col 01/2015) prévoit expressément le principe de non-sanction des victimes de la traite lorsque les infractions commises découlent de leur exploitation. La commission note également que le Plan d’action 2015-2019 contient des mesures visant à améliorer le suivi des victimes de la traite, notamment de celles qui ne participent pas à la procédure de protection et le respect de leur droit en termes de récupération de salaire. En matière de récupération du salaire dû, une brochure d’information est en cours de préparation sur les conditions et les procédures à suivre pour que les victimes potentielles d’exploitation au travail puissent facilement récupérer leur salaire. Par ailleurs, la commission note que l’assistance fournie aux victimes consiste entre autres en la mise à disposition d’un hébergement, d’une assistance juridique et de soins médicaux. Ces services sont fournis par des centres d’accueil qui sont reconnus officiellement par l’arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la reconnaissance des centres spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement des victimes de la traite et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains et à l’agrément pour ester en justice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une meilleure identification et protection des victimes ainsi qu’une assistance et une indemnisation, comme prévu par la législation, en indiquant le nombre de victimes qui ont bénéficié d’une aide, notamment le nombre de victimes qui ont été indemnisées pour le préjudice subi ou qui ont pu faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes et ont pu obtenir le paiement de leur salaire dû.
3. Renforcement des organes chargés de l’application de la loi et poursuites judiciaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses formations ont été organisées par les différents départements et partenaires de la lutte contre la traite des personnes. Depuis, l’adoption du Plan d’action 2015-2019, des journées de formations à l’attention des magistrats, des membres de la police judiciaire et de l’inspection sociale ont eu lieu, tant du côté francophone que néerlandais du pays, et des outils pour faciliter l’identification des victimes de la traite ont été distribués, tels que: des brochures avec les indicateurs de la traite des personnes et des informations sur le site Web de la coordination interdépartementale en matière de traite des personnes.
Par ailleurs, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement relatives aux infractions constatées en matière de traite des personnes pour la période 2014-2016. La commission note qu’en 2016 les statistiques fournies par le service «mineur et victimes de la traite des êtres humains» ont révélé que la plupart des victimes ont été soumises à la traite à des fins d’exploitation économique (48 hommes et 13 femmes) et que la deuxième forme d’exploitation la plus courante est l’exploitation sexuelle qui a touché 48 femmes.
De plus, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal qui interdisent la traite des personnes. Ainsi, à titre d’exemple, le Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu une décision le 25 mai 2016 dans une affaire qui touchait le secteur du nettoyage. Dans cette affaire, des personnes en séjour irrégulier ont été exploitées par des entreprises de nettoyage pour des prestations effectuées, de nuit, en sous-traitance, dans plusieurs établissements d’une société de fast-food. Cette société était poursuivie comme complice de ces infractions après plusieurs années d’enquêtes effectuées par les services de l’inspection sociale, et son gérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 165 000 euros. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines appliquées sur la base des dispositions du Code pénal criminalisant la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, ainsi que sur les mesures visant à renforcer les capacités des organes chargés du contrôle de l’application de la loi.
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