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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions du Code pénal (tel que modifié en 2009) qui interdisent la traite des personnes et prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans (art. 303 bis 4, 303 bis 5, 334, 335 et 342). Elle note également l’adoption du décret présidentiel no 16-249 du 26 septembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Ce comité est chargé principalement de mettre en place une politique nationale et un plan d’action dans le domaine de la prévention, de la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes. Il est également en charge: i) d’organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation; ii) de mettre en place une base de données nationale; et iii) de l’élaboration d’un rapport annuel sur la situation de la traite des personnes dans le pays. La commission note par ailleurs que des sessions de formation sur la lutte contre la traite des personnes, notamment pour les magistrats, ont été organisées en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
S’agissant de la protection accordée aux victimes de la traite, la commission note que, dans son rapport de 2017 «Compilation concernant l’Algérie», le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a souligné que le Conseil des droits de l’homme (CDH), dans le cadre de l’examen périodique universel, a estimé que les mécanismes actuels de protection des victimes de la traite n’étaient pas adéquats, car le pays ne disposait pas de lieux appropriés pour les accueillir ni de mécanismes pour les orienter (A/HRC/WG.6/27/DZA/2, paragr. 27). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une politique nationale et un plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes ont été adoptés et d’indiquer, le cas échéant, les actions prises dans ce cadre. La commission prie également d’indiquer les mesures prises en matière d’identification et de protection des victimes de la traite des personnes, notamment les services d’assistance qui ont été fournis, en communiquant des données statistiques à cet égard. Enfin, prière de fournir des informations sur les décisions de justice prononcées et les sanctions imposées sur la base des dispositions du Code pénal.
2. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la définition large du vagabondage prévue à l’article 196 du Code pénal selon lequel est coupable de vagabondage et puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. Une telle définition, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 196 du Code pénal dans la pratique.
La commission note avec regret l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Dans la mesure où l’article 196 du Code pénal pourrait permettre de punir d’une peine d’emprisonnement le simple fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré, la commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Dans cette attente, prière de communiquer des informations sur l’utilisation faite par les juridictions de cette disposition et, le cas échéant, de fournir copie de toute décision de justice rendue en la matière.
3. Liberté des marins de quitter leur emploi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche, aux termes duquel la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. En outre, la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission (art. 53 et 55). Se référant aux explications données par le gouvernement, la commission a souligné que, si les dispositions de l’article 56 protègent le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, elles ne permettent pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 sera pris en compte, notamment après la ratification en juillet 2016 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Tout en prenant note de cette indication, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention du travail maritime ne couvre pas le personnel navigant des navires de pêche et se limite aux navires de commerce. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions de l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 afin que le marin puisse mettre fin à la relation de travail, avec préavis légal, même s’il est en dehors du territoire national.
Article 2, paragraphe 2 a). Forces de défense populaire. Travaux non militaires. La commission a précédemment noté que, aux termes de la loi no 87 16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire, les citoyens âgés de 18 à 60 ans sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale et que, dans ce contexte, ils pourraient être amenés à participer à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays. Le gouvernement avait précisé à cet égard que la loi no 87-16 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement que l’article 4 de la loi no 14-06 du 9 août 2014 relative au service national stipule clairement que l’accomplissement du service national s’effectue en une seule forme militaire au sein des structures de l’armée nationale. De ce fait, la forme civile du service national est supprimée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus permet de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique (art. 100(2)). Elle a noté à cet égard les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la manière dont, dans la pratique, le détenu exprime sa volonté à travailler sous le régime des chantiers extérieurs ou dans des établissements de milieu ouvert, que ce soit au profit d’entreprises publiques ou d’entreprises privées, sur l’organisation et les garanties qui entourent ce travail et sur l’absence de sanction qu’entraînerait le refus de travailler pour des entreprises privées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des détenus ont été amenés à travailler pour des entreprises privées, que ce soit dans le cadre d’une concession de main-d’œuvre ou sous une autre modalité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit aucunement la possibilité de la mobilisation de la main-d’œuvre carcérale et sa mise à disposition au secteur privé, car le pays dispose d’une importante ressource humaine à même de répondre aux besoins du marché national du travail. La commission note cependant que, selon les dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005, la main-d’œuvre carcérale pourrait être concédée à des entreprises privées afin de réaliser des travaux publics. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cependant, en référence à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que le travail effectué par des personnes condamnées au profit d’entreprises privées peut être compatible avec la convention s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler auprès d’entreprises privées. Dans une telle situation, le travail de prisonniers au profit d’entités privées ne constitue pas une violation de la convention, puisque aucune contrainte n’est exercée. Par ailleurs, la commission a estimé que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail réside dans le fait que ce travail soit accompli dans des conditions proches d’une relation de travail libre, notamment en matière de salaire, de sécurité sociale et de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 05-04 du 6 février 2005 susmentionnée afin de la mettre en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
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