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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Viet Nam (Ratification: 2003)

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le but de dissuader le recours au travail des enfants dans le pays, le décret no 91/2011/ND CP du 17 octobre 2011 prévoyait de nouvelles sanctions assorties d’amendes dans le cas de diverses formes de travail des enfants, par exemple dans des salons de massage, des casinos, des bars, des pubs ou des lieux susceptibles de compromettre le développement de l’enfant, et dans certaines activités illicites telles que le transport de marchandises illégales. La commission avait également pris note des informations fournies par le gouvernement relatives aux statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, extraites des rapports des services de l’inspection du travail pour la période 2006-2010. D’après ces statistiques, un total de 1 715 enfants n’ayant pas atteint l’âge requis avaient été identifiés pendant cette période. Le gouvernement avait indiqué que le nombre d’enfants soumis à des travaux pénibles et à des conditions dangereuses, bien qu’étant en diminution, s’élevait à 68 000 en 2005 et 25 000 en 2010. La commission avait noté en outre que, selon le rapport conjoint de l’OIT, de l’UNICEF et de la Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants au Viet Nam», publié en avril 2009, on estimait à 1,3 million le nombre d’enfants âgés de 6 à 17 ans qui étaient engagés dans le travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2013, deux décrets ont été adoptés pour renforcer les sanctions relatives aux infractions administratives dans les cas de travail des enfants et des adolescents, y compris les cas d’abus et l’utilisation d’enfants pour certaines activités illicites. De plus, l’article 296 du Code pénal de 2015 prévoit la responsabilité pénale pour les infractions à la loi sur l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans. Ces infractions sont passibles d’amendes, de l’imposition de services communautaires et de peines d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans.
La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2012-2014, avec l’aide de l’OIT, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) a élaboré et distribué 1 000 kits de formation sur le travail des enfants et organisé deux stages en vue de l’utilisation de ces documents dans les provinces de Ninh Binh et de Dong Nai. L’inspection du travail a également pris des mesures pour intégrer le travail des enfants dans leurs cours de formation professionnelle. Le gouvernement indique qu’en 2015 l’inspection du travail a effectué des inspections sur le respect de la réglementation relative aux travailleurs mineurs dans 117 entreprises. Ces inspections ont couvert 88 469 travailleurs. Aucun enfant travailleur de moins de 15 ans n’a été identifié dans ces entreprises. Quatre-vingt-six mineurs âgés de 16 à 18 ans y étaient occupés, principalement dans la production et le traçage de vêtements, ainsi que dans la transformation de produits de la mer. Parmi ces enfants, 11 n’avaient pas de certificat d’examen médical. Aucune autre infraction en matière de travail des enfants n’a été constatée.
La commission note toutefois que, selon le rapport de l’Enquête nationale du Viet Nam sur le travail des enfants de 2012, environ 1,75 million d’enfants étaient classés dans la catégorie des «enfants qui travaillent», soit 9,6 pour cent de la population nationale d’enfants âgés de 5 à 17 ans. Parmi les enfants engagés dans le travail des enfants, 67 pour cent se trouvaient dans l’agriculture, 16,7 pour cent dans les services et 15,7 pour cent dans l’industrie et la construction. Un nombre considérable de ces enfants effectuent à l’air libre des tâches qui requièrent une grande mobilité et les exposent à des activités comportant des risques élevés d’accident, à des températures extrêmes et à des environnements toxiques qui peuvent entraîner des lésions et nuire à leur développement physique. La commission note en outre que le gouvernement prépare actuellement la seconde enquête nationale sur le travail des enfants.
La commission prend dûment note de l’information du gouvernement concernant les mesures prises en droit et dans la pratique pour lutter contre le travail des enfants. Néanmoins, elle note avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés dans le travail des enfants au Viet Nam, y compris dans des travaux dangereux, et que ce nombre semble être en augmentation. En outre, la commission observe que les résultats des activités de l’inspection du travail ne reflètent pas l’ampleur du travail des enfants au Viet Nam, comme l’indique le rapport de 2012 de l’Enquête nationale sur le travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination effective du travail des enfants. Elle le prie aussi instamment de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir la portée de l’inspection du travail dans ses activités visant à prévenir et à combattre le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle, et de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques émanant de l’Enquête nationale sur le travail des enfants en ce qui concerne l’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et de décisions de justices, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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