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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Zambia (Ratification: 1976)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de l’instrument statutaire no 121 de 2013 qui interdit l’emploi des enfants et des adolescents de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, et qui contient une liste de 31 types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents (art. 3(2)). Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cet instrument statutaire, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées et des sanctions imposées.
La commission note que le représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que le contrôle du respect de l’instrument statutaire a débuté, qu’il a été confié aux comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) et que des travaux ont aussi été entrepris sur la définition des modalités de la collecte de statistiques relatives au nombre et à la nature des violations dénoncées et des sanctions imposées. Le représentant du gouvernement a également indiqué qu’un Comité directeur national sur le travail des enfants, composé de représentants de ministères, d’employeurs, de syndicats et de la société civile, a été créé pour superviser les activités relatives au travail des enfants ainsi que la mise en œuvre de l’instrument statutaire. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’instrument statutaire no 121 de 2013, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des violations dénoncées et des sanctions imposées. Prière également de fournir des informations sur les méthodes adoptées par les comités de district de lutte contre le travail des enfants et le Comité directeur national sur le travail des enfants, ainsi que sur les données recueillies à cet égard.
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