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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uzbekistan (Ratification: 1992)

Other comments on C111

Observation
  1. 2021
  2. 2018

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La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’inapplication par le gouvernement du principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune information en réponse à sa demande précédente. La commission tient à souligner que, à défaut de disposer des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention, notamment tous progrès accomplis depuis sa ratification. Elle prie instamment le gouvernement de faire en sorte que son prochain rapport contienne des informations complètes sur les points abordés ci dessous.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission avait noté précédemment que l’article 6 du Code du travail, qui interdit dans ce domaine toute discrimination directe fondée sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la langue, l’origine sociale, la richesse, le statut dans l’emploi, la religion, les croyances, l’appartenance à une association publique et toute autre circonstance qui n’est pas liée aux qualifications du travailleur ni à ses résultats, ne se réfère pas explicitement à la discrimination fondée sur l’opinion politique ou sur la couleur et ne traite pas non plus de la discrimination indirecte. La commission avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de modifier en conséquence l’article 6 du Code du travail et, entre-temps, de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à ce sujet. Elle rappelle que, si la convention n’impose pas strictement de légiférer dans tous les domaines considérés, elle prescrit néanmoins à l’Etat Membre de s’interroger sur l’opportunité de recourir éventuellement à un instrument législatif pour parvenir à ce que les principes établis par la convention soient acceptés et respectés. La nécessité, le cas échéant, de telles mesures législatives pour donner effet à la convention doit donc être appréciée dans le cadre de la politique nationale dans son ensemble. L’adoption de dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires reste néanmoins l’un des moyens les plus largement utilisés pour donner effet à ces principes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734 à 737). La commission prie instamment le gouvernement d’étudier la possibilité d’inclure dans l’article 6 du Code du travail la mention expresse de l’opinion politique et de la couleur, ainsi que de l’interdiction de toute discrimination indirecte. En attendant que ces modifications soient faites, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs sont protégés contre toute discrimination fondée sur l’opinion politique ou sur la couleur, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 du Code du travail, notamment de communiquer copie de toute décision des instances administratives ou judiciaires en rapport avec cet article.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé: i) la persistance d’une ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et la profession; ii) le fait que les jeunes filles et les femmes sont encore peu présentes tant dans les établissements d’enseignement de deuxième cycle que dans la formation professionnelle et dans les établissements d’enseignement supérieur, et que les filières d’enseignement ou de formation qu’elles choisissent sont très différentes de celles des hommes; et iii) que le gouvernement s’employait à améliorer un projet de loi sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes qui vise à prévenir la discrimination envers les femmes. La commission avait incité le gouvernement à favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de formations professionnelles et d’emplois et l’avait priée de donner des informations à ce sujet. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet dans son rapport. Elle note cependant que, selon les observations de l’UITA, dans l’enseignement postsecondaire, les femmes sont environ 30 pour cent plus nombreuses que les hommes à n’atteindre qu’un niveau incomplet; à ce niveau, les hommes sont une fois et demi plus nombreux que les femmes, et deux fois plus nombreux au niveau du doctorat. L’UITA allègue en outre que, lors des entretiens d’embauche, on pose aux femmes des questions sur leur statut conjugal et leurs projets familiaux. En outre, dans ses observations concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, l’UITA déclare que le projet de loi «instaurant des garanties d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes» n’a jamais été adopté et que les femmes restent confrontées à de nombreuses difficultés liées à leur sexe, comme une inégalité d’accès aux services financiers et l’obligation pour elles de concilier leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales. La commission note que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission en Ouzbékistan (A/HRC/37/49/Add.2, 22 février 2018, paragr. 90), pour lutter contre la discrimination entre hommes et femmes, des distinctions sont décernées aux filles qui accèdent à l’université, et des incitations financières sont accordées aux femmes pour stimuler leurs initiatives en matière d’entreprise. La commission note que, d’après les données statistiques illustrant la situation respective des hommes et des femmes en Ouzbékistan, qui sont accessibles sur le site Internet du gouvernement, la ségrégation tant horizontale que verticale dans l’emploi et la profession persiste. En 2016, les femmes ne constituaient toujours que 45,7 pour cent de la main-d’œuvre, tout en étant surreprésentées dans les secteurs de la santé et de l’éducation (où elles représentent respectivement 76,5 et 75,6 pour cent de la main-d’œuvre) alors qu’elles sont sous-représentées dans les secteurs de la construction (5,8 pour cent) et des transports (7,2 pour cent). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises afin de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris dans des professions qui offrent des perspectives de carrière, et afin d’encourager leur participation à un large éventail de formations professionnelles et techniques et domaines d’étude. Elle lui demande également de donner des informations sur l’impact de ces mesures sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, et enfin de fournir des informations statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions ainsi que dans les formations professionnelles et techniques. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes a été abandonné ou s’il est toujours en discussion en vue de son adoption.
Personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 355 de 2013 modifie l’article 68 du Code du travail en faisant bénéficier les personnes en situation de handicap de nouvelles garanties à travers des programmes de création d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation faite à l’employeur d’accueillir les candidats qui lui sont envoyés par l’agence pour l’emploi et des quotas d’emploi. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées en application de l’article 68 du Code du travail, y compris sur les taux de participation des personnes en situation de handicap à des programmes de formation et, par la suite, à l’emploi, et sur les quotas d’emploi pour les personnes en situation de handicap.
Minorités nationales et ethniques. La commission avait noté précédemment que les Roms ont un niveau d’études inférieur à la moyenne nationale, qu’ils sont concentrés dans les emplois faiblement rémunérés et que, d’une manière générale, les membres des minorités ethniques sont sous-représentés dans les administrations judiciaires et civiles. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à cette situation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation des Roms et promouvoir en ce qui les concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Enfin, elle le prie de communiquer toutes données statistiques pertinentes, ventilées par origine ethnique et par sexe.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté précédemment que le paragraphe 39 de l’Accord général 2014-2016 sur les questions sociales et économiques conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie déclare nécessaire d’adhérer étroitement à la présente convention pour ce qui touche aux garanties et aux prestations prévues par la législation nationale. Le gouvernement avait indiqué précédemment que, chaque année, le ministère du Travail et de la Protection sociale et le Conseil de la Fédération des syndicats approuvent et mettent en œuvre un plan d’initiatives conjointes, qui comporte cinq volets: la rémunération des travailleurs et la fixation de normes; la protection juridique, l’emploi et le marché de l’emploi, la connaissance du droit et les campagnes publiques de sensibilisation. Le gouvernement fait état de la conclusion d’un nouvel Accord général sur les questions sociales et économiques pour 2017-2019, dont l’objectif est de promouvoir l’égalité de droits et la non discrimination sur le lieu de travail en faisant mieux connaître la législation dans ce domaine à travers des cours, des séminaires et d’autres programmes. La commission note cependant qu’aucune information n’est donnée quant aux mesures concrètes visant à faire porter effet à la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer l’Accord général sur les questions sociales et économiques pour 2017-2019 et de donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux pour promouvoir et faire mieux connaître la législation relative à l’égalité et à la non discrimination sur le lieu de travail à travers, par exemple, l’organisation de séminaires ou de cycles de formation ou la diffusion de manuels, guides ou codes de conduite, etc. Notant qu’il n’a pas été donné d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur tous aspects du plus récent plan d’initiatives conjointes ayant trait à l’égalité de chances et à la non discrimination dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application de la législation. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2013 et au premier semestre de 2014 le ministère du Travail et de la Protection sociale n’avait eu connaissance d’aucune plainte en discrimination raciale. Rappelant qu’en matière de discrimination, l’absence de plainte n’est pas le signe de l’absence de discrimination dans la pratique, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin que la connaissance de la législation pertinente soit plus largement répandue. Elle note que le gouvernement déclare que la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan exerce un contrôle public du respect de la législation du travail en matière d’emploi. Il indique en outre que, lorsque les inspecteurs du travail mènent des inspections ou des opérations de contrôle, ils vérifient également que les employeurs respectent la convention. La commission note cependant que l’UITA allègue que, d’une manière générale, ce qui constitue une discrimination n’est pas compris dans le public et que, dans un tel contexte, une assistance est rarement accessible, ce qui rend encore plus difficile à une victime de discrimination de faire valoir ses droits. L’UITA ajoute que, dans la pratique, les tribunaux ne sont saisis dans ce domaine que d’incidents isolés et qu’il n’existe pas de statistiques officielles des affaires touchant à la discrimination dont les tribunaux ont été saisis ni des plaintes reçues par l’inspection du travail pour des faits de discrimination. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour:
  • i) que la législation pertinente soit mieux connue des travailleurs comme des employeurs, en recourant, par exemple, à des programmes éducatifs ou à des guides ou des manuels;
  • ii) forcer les capacités des autorités compétentes – magistrats, inspecteurs du travail et autres organes de la force publique – de déceler les situations constitutives de discrimination et y répondre;
  • iii) voir sur le plan juridique, les dispositions de fond comme les dispositions procédurales permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes.
La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dont les tribunaux et l’inspection du travail auraient eu connaissance.
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