ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Türkiye (Ratification: 2000)

Other comments on C159

Direct Request
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2010
  5. 2009
  6. 2004
  7. 2003

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), reçues avec le rapport du gouvernement le 20 septembre 2017. Le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement informe des mesures prises au cours de la période considérée pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, dont un examen centralisé mis en place en application du règlement sur un examen centralisé pour la nomination des personnes handicapées dans la fonction publique (publié le 7 février 2014 au Journal officiel). Le gouvernement signale en outre qu’une nouvelle disposition a été intégrée à la loi sur les recettes fiscales no 193 du 31 décembre 1960 prévoyant des réductions fiscales pour les personnes ayant un handicap mental ou psychologique employées sur des lieux de travail protégés afin d’éviter leur exclusion sociale. Du reste, le règlement no 29699, publié au Journal officiel le 30 avril 2016, prévoit le paiement d’indemnités aux employeurs qui ont engagé des frais pour des salariés handicapés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur les mesures adoptées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, et de transmettre des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur les effets de telles mesures.
Article 3. Promotion des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission à propos de l’emploi des personnes handicapées, le gouvernement fait référence au quota de 3 pour cent établi par l’article 53 de la loi no 657 sur les fonctionnaires. La commission note que, en avril 2017, 48 947 personnes handicapées (37 418 hommes et 11 529 femmes) étaient employées dans le service public, représentant 78 pour cent de l’objectif. En ce qui concerne l’emploi dans le secteur privé, le gouvernement signale que, en décembre 2016, les entreprises de plus de 50 salariés (qui sont soumises au quota) ne respectaient pas le pourcentage applicable à l’emploi de personnes handicapées. A ce propos, la commission note que les informations fournies par plusieurs organisations et institutions turques à l’occasion de la pré-session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies du 25 au 28 mai 2010 révèlent que les entreprises du secteur privé tenues de satisfaire au quota de 3 pour cent de salariés handicapés évitent en réalité d’employer des personnes handicapées. Selon les organisations, aucune sanction n’a été imposée aux institutions et organismes publics qui ne respectaient pas le quota dans le secteur public. La commission prend également note des mesures supplémentaires que le gouvernement a adoptées pour accroître l’emploi des personnes handicapées. A cet égard, le gouvernement fait référence à la Stratégie nationale de l’emploi (2017-2019) qui s’emploie à satisfaire aux quotas établis pour l’emploi des personnes handicapées. Plus spécifiquement, la stratégie cherche à accroître de 10 pour cent le nombre de personnes handicapées dans le secteur de la finance d’ici à 2019. La commission prend également note des mesures adoptées pour promouvoir l’emploi des personnes ayant un handicap mental ou un trouble émotionnel sur des lieux de travail protégés. De plus, le gouvernement indique que les salaires de certaines personnes handicapées employées sur des lieux de travail protégés et les primes d’assurance chômage dont doivent s’acquitter leurs employeurs ont été réglés sur des fonds du Trésor public. Le gouvernement fait également référence à la loi sur le travail no 4857 qui prévoit des sanctions administratives pour les employeurs qui n’emploient pas de personne handicapée et ajoute que les recettes de ces sanctions sont collectées par l’Agence turque de l’emploi (IŞKUR) et s’élevaient à 105 millions de livres turques à la fin du mois de mars 2017. Le gouvernement précise qu’il revient à une commission composée d’acteurs publics et privés, dont la TİSK, la TÜRK-IS et la Confédération des personnes handicapées de Turquie (TSK), de décider de la façon dont ces fonds seront employés. La commission note que, depuis 2014, cette commission a financé 520 projets de formation et réadaptation professionnelles, 674 projets de soutien à des personnes handicapées pour leur permettre de créer leur propre entreprise, 24 projets destinés à adapter des lieux de travail pour les personnes handicapées et 6 projets de soutien à des lieux de travail protégés. Dans ses observations, la TİSK indique que la loi no 6518 a apporté d’importantes modifications à plusieurs lois relatives à la réadaptation professionnelle et à l’emploi de personnes handicapées qui, dans ses articles 3 et 14, prévoit l’accessibilité et un réaménagement raisonnable. Elle estime que la législation turque est conforme à la convention. Dans ses observations, la TÜRK IS renvoie à l’adoption de la loi no 5738 sur les personnes handicapées, ainsi qu’à la législation d’application. Selon la confédération, les dispositions législatives ne posent aucun problème, mais des difficultés demeurent en ce qui concerne l’emploi des personnes handicapées. Elle indique que leur taux d’emploi, qui était à 0,44 pour cent en 2012, reste très bas. Elle ajoute que des désavantages, liés à l’accès à des formations professionnelles formelles et à un manque de moyens financiers suffisants, empêchent les personnes handicapées d’entrer sur le marché du travail et fait remarquer qu’en 2011 le taux d’activité de la population générale était à 47,5 pour cent, mais n’était que de 22,1 pour cent pour les personnes handicapées. La TÜRK-IS signale que, selon l’IKSUR, en 2016, 99 000 personnes (80 000 hommes et 19 000 femmes) étaient inscrites au chômage et ajoute que même si 15 000 personnes handicapées ont été placées, il fallait encore trouver 21 000 postes vacants pour satisfaire au quota. La confédération observe que des mesures et des incitations ont été adoptées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées et que des efforts sont consentis pour veiller à ce que ces dernières puissent entrer sur le marché du travail sans discrimination ou grâce à des mesures spéciales. Aussi, en 2010, un amendement a été apporté à l’article 10 de la Constitution pour garantir que les mesures adoptées pour les personnes handicapées sont considérées comme conformes au principe d’égalité de chances et de traitement. Dans son étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, la commission observe que le paragraphe 11, alinéa a), de la recommandation no 168 cite, parmi les mesures appropriées en vue de créer des possibilités d’emploi sur le marché libre du travail, les incitations financières aux employeurs afin de les encourager à adapter, dans une mesure raisonnable, les lieux de travail, l’aménagement des tâches, les outils, les machines et l’organisation du travail de manière à faciliter la formation et l’emploi des personnes handicapées. Le soutien financier pour adapter des postes de travail peut également comprendre l’octroi d’un crédit aux employeurs ou d’un abattement fiscal (paragr. 196). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’accessibilité des lieux de travail et les adaptations raisonnables pour accueillir des personnes handicapées en application des dispositions des articles 3 et 14 de la loi no 6518. Elle le prie en outre de fournir une copie de la Stratégie nationale de l’emploi (2017-2019), ainsi que des données statistiques à jour ventilées par âge, sexe et nature du handicap, et des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes relatifs aux thèmes couverts par la convention (par exemple, les taux d’emploi et de chômage des personnes handicapées dans des secteurs ou branches d’activité précis ou pour des catégories spécifiques de travailleurs handicapés) (Partie V du formulaire de rapport). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises depuis 2010 pour garantir que des personnes handicapées sont effectivement engagées dans les secteurs public et privé, au moins au niveau des quotas établis.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Elle note avec préoccupation que les femmes sont nettement sous-représentées dans le service public puisque plus de trois fois plus d’hommes handicapés que de femmes handicapées sont employés (37 418 hommes contre 11 529 femmes). Elle observe que l’article 4 de la loi no 5738 interdit la discrimination des personnes handicapées et, plus précisément, «des femmes handicapées et de leurs filles». Dans son étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, la commission observe que, lorsque les femmes handicapées travaillent, elles souffrent souvent de discrimination dans tous les domaines: embauche et promotion; formation et recyclage; accès au crédit et aux autres ressources productives; salaires; ségrégation professionnelle et faible participation à la prise des décisions économiques (paragr. 116). Par conséquent, notant la forte disparité au niveau de l’emploi des femmes et des hommes handicapés dans le service public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures envisagées ou prises en ce qui concerne la réadaptation et la formation professionnelles des femmes pour les aider à accéder au marché du travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre l’article 4 de la loi no 5738.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que la Stratégie nationale de l’emploi (2017-2019) a été préparée conjointement par des institutions publiques, des partenaires sociaux et des universitaires afin de remédier aux problèmes structurels présents sur le marché du travail et trouver une solution au chômage. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il a été tenu compte des avis et des préoccupations des partenaires sociaux et des représentants d’organisations de personnes handicapées et qui s’occupent de personnes handicapées lors de l’élaboration de la Stratégie nationale de l’emploi (2017-2019), et lors de l’application de la politique sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer