ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Lebanon (Ratification: 1977)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des travailleurs libanais (CGTL) transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que le Code du travail contient des restrictions à l’emploi des femmes (art. 27) qui ne sont pas limitées à la protection de la maternité et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, ces restrictions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et se voit dans l’obligation de réitérer ses demandes. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute restriction à l’emploi des femmes qui serait prévue dans le futur Code du travail soit strictement limitée à la protection de la maternité et ne repose pas sur des représentations stéréotypées de leurs capacités professionnelles et de leur rôle dans la société, sans qu’il soit tenu compte de leur réelle capacité à occuper l’emploi en question. La commission demande également au gouvernement d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes, des transports adéquats ou des services sociaux, pourraient être nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à tout type d’emploi et de fournir des informations sur toute mesure d’accompagnement prise en ce sens.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique. Elle observe que 43,3 pour cent des fonctionnaires des administrations publiques sont des femmes mais qu’elles ne représentent que 25,4 pour cent des fonctionnaires de la première catégorie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour identifier les causes sous jacentes de cette inégalité de fait et pour promouvoir activement l’accès des femmes à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux, et en particulier à des postes de la catégorie supérieure, et de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe permettant d’évaluer l’impact de ces mesures.
Egalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’existence d’une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes sur le marché du travail et en matière de formation. La commission prend note des observations finales formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lesquelles ce dernier s’est déclaré «préoccupé par l’absence de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et à lutter contre les difficultés auxquelles les femmes font face au moment de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales». Le CEDAW s’est également dit «préoccupé par l’accès limité des femmes au marché du travail formel», [...] «la ségrégation professionnelle et […] le pourcentage élevé de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés tels que les emplois du secteur des services, les postes de vendeuses, d’employées administratives et les professions intermédiaires» (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, 24 nov. 2015, paragr. 35). La commission note par ailleurs que la CGTL affirme que les droits prévus par le Code du travail ne permettent pas d’assurer une protection égale aux hommes et aux femmes et suggère l’organisation d’un séminaire sur la législation, précédé d’une consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs et du gouvernement, en vue de mettre au point un code de conduite conjoint visant à assurer l’égalité de chances et de traitement. Le syndicat indique également qu’il encourage le pouvoir exécutif à proposer une modification au Code du travail et le pouvoir législatif à l’adopter. La commission note que le gouvernement se réfère au troisième rapport annuel sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban pour 2015 qui détaille les actions et activités entreprises par certaines organisations non gouvernementales et organisations internationales, notamment en matière de plaidoyer pour modifier la législation du travail et de formation des femmes pour entrer et progresser sur le marché du travail. Ce rapport précise que le ministère des Affaires sociales a mis en œuvre des programmes d’autonomisation économique destinés aux femmes et des services de soutien destinés aux femmes qui travaillent. La commission note également que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), un nouveau plan d’action national a été adopté pour la période 2017-2019 dont les objectifs sont notamment: i) d’éliminer les dispositions discriminatoires dans les lois régissant le travail des femmes; ii) de sensibiliser les femmes à leurs droits au travail et aux opportunités disponibles; iii) de développer les compétences des femmes pour améliorer leur participation aux activités économiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises pour éliminer la discrimination envers les femmes et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Plus particulièrement, elle demande au le gouvernement de faire état des mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), y compris dans le cadre du Plan d’action national 2017-2019, en indiquant les résultats obtenus en termes de révision des lois discriminatoires et de promotion de l’emploi féminin dans le secteur privé, notamment dans les professions traditionnellement exercées par des hommes et les emplois offrant des perspectives de carrière.
Travailleurs domestiques étrangers. Contrat de travail type. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de ses préoccupations quant à la formulation générale de la clause 16(a) du contrat de travail type adopté en 2009 (résiliation du contrat par l’employeur si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence ou une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille) et aux conséquences négatives pour le travailleur exerçant son droit de résilier son contrat de travail en vertu des clauses 17(a) (non-paiement des salaires depuis trois mois) et 17(b) (violence, abus ou harcèlement par l’employeur), dans la mesure où la cessation de la relation de travail entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré «préoccupé par les conditions de travail désavantageuses prévues dans le contrat type de travail pour les domestiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 41). Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique que le contrat de travail type définit la relation entre l’employeur et le travailleur et ajoute, de manière générale, que la relation entre employeur et travailleur domestique est en cours d’étude au sein du Comité directeur national du ministère du Travail. La commission veut croire que les réflexions engagées au sein du ministère du Travail se traduiront par un réexamen et une révision des clauses du contrat de travail type susceptibles de placer les travailleurs domestiques dans une situation de vulnérabilité par rapport à la discrimination et aux abus.
Non-ressortissants. La commission note que, depuis de nombreuses années, le pays accueille sur son territoire un nombre toujours plus élevé de réfugiés: selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) intitulé «Global Trends, Forced Displacement in 2017», le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés au regard de sa population nationale, soit un habitant sur six. Elle note que, dans ses observations finales, le CERD mentionne que le pays accueille sur son territoire un nombre important de réfugiés, dont plus de 500 000 Palestiniens et quelque 1,1 million de Syriens. A cet égard, le CERD a noté «avec préoccupation que les réfugiés ne sont autorisés à travailler que dans certains secteurs» et, tout en constatant que l’afflux de réfugiés pèse sur les infrastructures de l’Etat, il s’est inquiété «du nombre de circulaires qui limitent l’admission d’élèves non libanais dans les écoles publiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 5, 33-35). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune pratique discriminatoire à l’encontre des Palestiniens en matière d’emploi, et que la décision relative aux professions réservées aux Libanais est adoptée chaque année. La commission rappelle que, si la convention ne couvre pas la discrimination fondée sur la nationalité, elle couvre les non ressortissants au même titre que les nationaux par rapport à toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a). Tout en étant consciente des difficultés dues à l’afflux massif de réfugiés sur son territoire au cours des dernières années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour leur assurer une protection efficace contre toute pratique discriminatoire fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, y compris le harcèlement sexuel, en ce qui concerne non seulement l’accès à l’emploi, mais également les conditions d’emploi (durée du travail, rémunération, etc.). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les professions réservées aux Libanais et lui demande de fournir les données disponibles, si possible ventilées par sexe, sur le taux d’activité des travailleurs palestiniens et syriens, en précisant quel type d’activité ils exercent.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle observe en particulier que le gouvernement indique que l’inspection du travail de Beyrouth n’a constaté aucun cas de discrimination fondée sur la religion, la race ou le genre. La commission note aussi que le gouvernement reconnaît que, s’il existait des cas de discrimination encouragés par la direction d’une entreprise, ceux-ci ne seraient pas ouvertement reconnus. Le gouvernement reconnaît aussi que les travailleurs peuvent nier l’existence de pratiques discriminatoires par peur de perdre leur emploi, même si elles existent vraiment, peut-être de manière non intentionnelle. Selon lui, il appartient aux travailleurs de rapporter l’existence de pratiques discriminatoires et de s’adresser au ministère du Travail ou à d’autres autorités compétentes pour qu’il y soit mis fin. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures de formation et de sensibilisation nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de mieux identifier les pratiques discriminatoires lors de leurs visites d’inspection dans les entreprises, notamment en matière de recrutement (par exemple en examinant les offres d’emploi récentes ou la procédure de sélection utilisée). Elle lui demande également de faire en sorte que des systèmes de réclamation accessibles aux travailleurs et reposant sur les principes de confidentialité et de protection contre les représailles soient mis en place. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination établi par l’inspection du travail ou porté à l’attention du ministère du Travail ou dont les tribunaux auraient été saisis.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer