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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Paraguay (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs authentiques (CUT-A) en date des 27 mai 2016 et 26 juillet 2018, dont elle examine le contenu dans le cadre du présent commentaire. De plus, la commission note que le gouvernement n’a répondu ni aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2010, qui faisaient état de l’arrestation de syndicalistes, ni aux observations de la même confédération reçues le 1er septembre 2015, qui mentionnaient des mutations et des licenciements antisyndicaux, ainsi que le refus du gouvernement d’enregistrer certaines organisations syndicales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées au sujet des observations susmentionnées.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives en instance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle souligne la non-conformité de certaines dispositions législatives à la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives énumérées ci-après:
  • -l’exigence d’un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);
  • -l’impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de la fonction ou de l’établissement (art. 293 c) du Code du travail);
  • -des conditions excessives pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat: être un travailleur de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de l’établissement, actif ou en congé (art. 298 a) du Code du travail), être majeur et être membre actif du syndicat (art. 293 d) du Code du travail);
  • -l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations et demandes de rapports qui leur sont adressées par l’administration du travail (art. 290 f) et 304 c) du Code du travail);
  • -l’exigence, pour pouvoir déclencher une grève, que celle-ci n’ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376 a) du Code du travail);
  • -l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la communauté, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail).
Observant que le gouvernement ne fait pas état de progrès significatifs quant aux mesures prises pour harmoniser le Code du travail avec la convention, la commission demande que les mesures nécessaires soient prises dans un avenir proche pour modifier ces dispositions.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, en ce qui concerne la soumission des différends collectifs à un arbitrage obligatoire, que les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail avaient été abrogés tacitement par l’article 97 de la Constitution de la République du Paraguay, qui dispose que l’arbitrage est facultatif. Elle avait prié néanmoins le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger ces dispositions afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation. En l’absence de nouvelles informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de la Constitution du Paraguay et afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation, les mesures nécessaires pour modifier ou abroger expressément les articles 284 à 320 sur l’arbitrage obligatoire.
La commission observe en outre que le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 3019 (voir 381e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2017, paragr. 535), a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 292 du Code du travail qui subordonne la création des syndicats au sein des administrations publiques à l’affiliation d’un certain pourcentage des agents de ces administrations, pourcentage qui varie en fonction du nombre des effectifs de l’administration (20 pour cent d’affiliés pour les organismes qui occupent jusqu’à 500 travailleurs; 10 pour cent pour ceux qui occupent jusqu’à 1 000 travailleurs et 5 pour cent pour ceux qui occupent plus de 1 000 travailleurs). La commission rappelle que, si cette exigence n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 89). Notant que l’application des pourcentages établis par l’article 292 du Code du travail peut se traduire par l’obligation de réunir jusqu’à 100 affiliés pour constituer un syndicat dans les institutions occupant jusqu’à 500 travailleurs, et un nombre encore plus élevé d’affiliés dans les institutions publiques occupant un nombre élevé de travailleurs, et rappelant qu’il existe des mécanismes permettant en même temps d’éviter la dispersion syndicale et de préserver le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, la commission prie le gouvernement de consulter les partenaires sociaux intéressés afin de veiller à ce que l’article 292 du Code du travail ne restreigne pas dans les faits le droit des travailleurs du secteur public de constituer les organisations de leur choix. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission note que, dans le cas no 3101 (386e rapport, juin 2017, paragr. 57 et 58), le Comité de la liberté syndicale a estimé que l’article 38 du statut de l’éducateur, en établissant une période minimale de cinq ans d’ancienneté pour pouvoir bénéficier de congés syndicaux, posait des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale et a soumis cet aspect législatif du cas à la commission. La commission rappelle que les dispositions, qui exigent que tous les candidats à une fonction syndicale travaillent dans une entreprise depuis un certain temps avant les élections, portent atteinte au droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 102). La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 du statut de l’éducateur afin d’harmoniser cette disposition avec l’article 3 de la convention.
En ce qui concerne la révision de la législation afin de la rendre conforme à la convention, la commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique qu’il a demandé l’assistance technique du BIT et que, par la note no 449/17 du 30 mai 2017 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), la procédure pour engager un expert a commencé. L’expert sera chargé d’élaborer un avant-projet de loi afin d’adapter le Code du travail aux conventions ratifiées relatives à la liberté syndicale et de prendre en compte les commentaires formulés par la commission. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’avant-projet de loi dès que sa version finale sera disponible. A nouveau, la commission veut croire que, prochainement, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires seront prises pour garantir la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales aux prescriptions de la convention indiquées dans la présente observation.
La commission exprime le ferme espoir que l’assistance technique du BIT permettra de constater prochainement des progrès législatifs tangibles en ce qui concerne toutes les questions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Registre des organisations syndicales et de leurs instances dirigeantes dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CUT-A affirme que l’autorité administrative du travail, en refusant d’enregistrer et de reconnaître les postes vacants au sein de la commission de direction du Syndicat des travailleurs unis d’ESSAP (SITUE), a porté atteinte à la liberté syndicale. La commission prend note à ce sujet de l’indication du gouvernement selon laquelle, du 16 août au 23 octobre 2018, 77 commissions de direction ont été enregistrées et reconnues. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la commission de direction du SITUE fait partie des commissions qui ont été enregistrées récemment.
La commission note que, selon le gouvernement, afin de moderniser le système d’inscription automatique et de faciliter et d’accélérer les procédures de constitution d’organisations syndicales, il a adopté plusieurs résolutions ministérielles. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la résolution du MTESS no 740 du 10 novembre 2016 prévoit de nouvelles conditions requises pour l’inscription provisoire de syndicats, de fédérations et de confédérations du secteur public et du secteur privé; ii) depuis l’adoption de cette résolution, le gouvernement a mis à la disposition des usagers, sur la page Internet du ministère, des modèles de documents constitutifs; iii) la résolution du MTESS no 792 du 2 décembre 2016 porte approbation d’une procédure pour actualiser sur l’Internet les données des organisations syndicales; iv) la résolution du MTESS no 856/16 permet d’enregistrer via Internet la demande d’inscription provisoire des organisations syndicales; et v) depuis l’adoption de ces résolutions, le nombre d’organisations syndicales qui se sont enregistrées sur la page Internet du MTESS s’est accru. De plus, la commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, de 2013 à juin 2018, 110 syndicats en tout ont obtenu leur inscription provisoire et 102 syndicats leur inscription définitive. Enfin, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) le 6 septembre 2018 a eu lieu la première réunion du groupe de dialogue social, auquel ont participé de nombreuses centrales syndicales du pays et dans le cadre de laquelle différentes questions ont été abordées, notamment la reconnaissance d’organisations syndicales; et ii) du 16 août au 23 octobre 2018, 16 syndicats ont été inscrits. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer à communiquer toute nouvelle information à ce sujet.
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