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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Mongolia (Ratification: 2015)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que la Mongolie n’avait ratifié aucune convention sur le travail maritime avant la MLC, 2006. Elle note aussi que la Mongolie n’a pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention adoptés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. Après un premier examen des renseignements et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci après. Si elle le juge nécessaire, elle pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article I de la convention. Obligations générales. Mesures d’exécution. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure nationale spécifique n’a encore été adoptée pour donner effet à la convention et qu’il élabore actuellement de nouvelles lois et un système de certification conforme à la convention. En outre, la commission note que, en ce qui concerne un certain nombre de prescriptions énoncées au titre 2 sur les conditions d’emploi, le gouvernement renvoie à la législation de Singapour. La commission a noté l’existence d’un modèle de contrat d’engagement maritime et d’articles d’accords qui ne sont toutefois pas juridiquement contraignants. La commission rappelle que, en vertu de l’article I, tout Membre qui ratifie la MLC, 2006, s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions pour garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera dans un proche avenir des progrès concrets dans l’adoption de lois et règlements donnant effet à la convention afin d’assurer le respect de celle-ci. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article VII. Consultations. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’il n’existait pas d’organisation de gens de mer en Mongolie. La commission note en outre qu’il n’existe pas non plus d’organisation d’armateurs dans le pays. Elle rappelle que, en vertu de l’article VII de la convention, toute dérogation, exemption ou autre application souple pour laquelle la convention exige des consultations ne peut, lorsqu’il n’existe pas d’organisation représentative des armateurs ou des gens de mer dans un Membre, être décidée qu’après consultation avec la Commission tripartite spéciale créée conformément à l’article XIII de la convention. La commission invite donc le gouvernement à recourir à l’arrangement consultatif prévu à l’article VII de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que l’article 109.1 du Code du travail de 1999 dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans. Elle note toutefois que les paragraphes 109.2 et 109.3 prévoient des exceptions, respectivement lorsqu’une personne qui a atteint l’âge de 15 ans conclut un contrat de travail avec le consentement de ses parents ou tuteurs et lorsqu’une personne qui a atteint l’âge de 14 ans conclut un contrat de travail en vue d’acquérir une formation et une expérience professionnelles, mais seulement avec le consentement de ses parents ou tuteurs et l’approbation de l’organe administratif central d’Etat chargé des questions de travail. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, stipule que l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit et qu’aucune dérogation n’est autorisée à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission note que l’article 72.1 du Code du travail dispose que la période comprise entre 22 heures et 6 heures du matin est considérée comme une période de nuit. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 2, stipule que la nuit doit couvrir une période d’au moins neuf heures, et par conséquent les dispositions du Code du travail ne sont pas conformes à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la norme A1.1, paragraphe 2. La commission note également qu’aucune disposition du Code du travail n’interdit le travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans. Tout en notant que cette interdiction est reflétée dans la première partie de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), elle note également qu’il n’y a aucune référence à la législation nationale applicable. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 2, prévoit l’interdiction du travail de nuit des gens de mer âgés de moins de 18 ans et que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3, l’autorité compétente peut autoriser des dérogations à cette interdiction dans des circonstances particulières. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que la législation applicable est muette en ce qui concerne: i) l’exigence selon laquelle les médecins dûment qualifiés doivent jouir d’une indépendance professionnelle totale dans l’exercice de leur jugement médical lorsqu’ils procèdent à des examens médicaux (norme A1.2, paragraphe 4); ii) la possibilité pour les gens de mer qui se sont vu refuser la délivrance d’un certificat ou dont l’aptitude au travail a été déclarée limitée de se faire examiner par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendant (norme A1.2, paragraphe 5); iii) l’exigence que la durée maximale de validité du certificat médical soit de un an pour les gens de mer de moins de 18 ans (norme A1.2, paragraphe 7); iv) l’autorisation pour les gens de mer de travailler sans certificat médical valide en cas d’urgence (norme A1.2, paragraphe 8); v) les cas dans lesquels la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage (norme A1.2, paragraphe 9); et vi) l’exigence que les certificats médicaux doivent au minimum être fournis en anglais (norme A1.2, paragraphe 10). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les gens de mer sont recrutés sur les navires battant pavillon de la Mongolie. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un système a été mis sur pied pour le fonctionnement des services privés de recrutement ou de placement des gens de mer sur son territoire ou si les armateurs des navires battant son pavillon utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer basés dans des pays ou territoires étrangers. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités d’application des dispositions pertinentes de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement a produit un exemplaire du contrat d’engagement maritime qui fait référence à la MLC, 2006, et à la loi singapourienne. La commission rappelle que les obligations découlant de la MLC, 2006, s’appliquent aux Etats Membres qui ont ratifié la convention et qu’il leur est donc demandé d’adopter une législation nationale pour garantir qu’un plein effet est donné aux dispositions de la convention. Rappelant l’importance cruciale du contrat d’engagement maritime pour les marins, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la règle 2.1 et la norme A2.1 (signature du marin et de l’armateur, exemplaire original chacun, contenu du contrat de travail maritime, convention collective accessible à bord si elle constitue tout ou partie du contrat de travail maritime, possibilité d’examiner le contrat et de demander conseil avant signature, document mentionnant les états de service, préavis minimal de résiliation et préavis réduit). La commission note également l’existence d’articles d’un accord entre le capitaine et les gens de mer d’un navire mongol qui stipulent que le capitaine de chaque navire mongol doit conclure un accord appelé Accord d’équipage (AE) (ci-après dénommé «Accord») avec tous les marins qui l’accompagnent en mer. La commission prie le gouvernement de clarifier le statut juridique de l’Accord et d’expliquer sa relation avec le contrat d’engagement maritime.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. La commission note que les articles de l’Accord stipulent qu’une partie des revenus d’un marin peut être versée à sa famille si le capitaine et le marin en conviennent. Elle observe que cela impliquerait que le versement du salaire des marins soit approuvé par le capitaine et les marins. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, dispose que les armateurs doivent prendre des mesures pour faire en sorte que les gens de mer puissent faire parvenir leurs rémunérations à leur famille et ne prévoit pas l’autorisation du capitaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures permettant d’assurer la conformité à la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. La commission note également que le gouvernement n’a pas fait référence à des dispositions garantissant que le montant des frais facturés pour ce service est raisonnable et que le taux de change, sauf disposition contraire, est, conformément à la législation ou à la réglementation nationales, le taux du marché en vigueur ou le taux officiel publié et n’est pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Heures de travail et de repos. Répartition des heures de repos. La commission note que le règlement 59(3)(c)(iii) de la marine marchande (règles de 2003 relatives à la délivrance des brevets et aux effectifs, circulaire maritime no 09/2016) et les articles de l’Accord disposent que les gens de mer bénéficient d’au moins dix heures de repos par période de 24 heures, qui peuvent être réparties en deux périodes au maximum, dont une d’au moins six heures. La commission fait cependant observer que ces dispositions ne prévoient pas que le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à 77 heures par période de sept jours, tel que prévu par la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation afin de s’assurer qu’il est donné effet à l’exigence de dix heures de repos par période de 24 heures et de 77 heures par période de sept jours, énoncée à l’alinéa 5 b) de la norme A2.3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que le paragraphe 13 des articles de l’Accord stipule que le travail effectué en sus de la période de huit heures est considéré comme des heures supplémentaires et peut être rémunéré au taux des heures supplémentaires. Toutefois, le travail accompli en plus de huit heures par jour n’est pas rémunéré lorsqu’il est nécessaire pour assurer la sécurité du navire, de ses passagers, de ses officiers, de son équipage, de sa cargaison ou pour sauver d’autres navires, des vies ou des marchandises, ou pour effectuer des exercices de prévention des incendies, d’utilisation des canots de sauvetage ou tout autre exercice d’urgence. La commission note que l’absence de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie n’est pas conforme aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. Elle rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine doit veiller à ce que les marins ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’information sur toutes les questions relatives au droit au congé se trouve dans le contrat d’engagement maritime. Elle fait cependant observer que le contrat type d’engagement maritime se réfère à la loi singapourienne et non à la législation mongole qui devrait déterminer les normes minimales en matière de congé annuel. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 1, dispose que tout Membre doit adopter une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel des gens de mer engagés à bord des navires battant son pavillon, en tenant dûment compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé. Bien que le Code du travail de 1999 contienne des dispositions relatives au congé annuel, la commission note que l’article 79 dispose que la période de base d’un congé annuel est de 15 jours ouvrables, les jours de vacances supplémentaires étant accordés en fonction de la durée du travail. La commission note donc que la législation en vigueur ne donne pas effet aux dispositions de règle 2.4, paragraphe 2 (les gens de mer doivent bénéficier d’un congé à terre approprié), ni à celles de la norme A2.4, paragraphe 2 (congé annuel payé calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de ces dispositions de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renonciation au droit au congé annuel. La commission note que, bien que le contrat type d’engagement maritime interdise le paiement en lieu et place d’un congé non pris, sauf lorsque le congé annuel payé s’est accumulé mais n’a pas été pris à la date de cessation d’emploi, l’article 79 du Code du travail de 1999 dispose qu’un employé qui n’a pas pris ses vacances annuelles en raison d’un besoin inévitable de travail peut recevoir une rémunération en échange. La procédure de paiement de cette indemnité est régie par convention collective ou par la décision de l’employeur en l’absence de convention collective. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, interdit tout accord de renoncement au congé annuel payé minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Elle rappelle l’importance fondamentale des congés annuels payés pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et prévenir la fatigue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit au congé. Permissions à terre. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions d’application de la règle 2.4, paragraphe 2, selon laquelle les gens de mer ont droit à des permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être et pour autant que ces permissions soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué le type de garantie financière que les navires battant son pavillon doivent fournir pour couvrir le droit au rapatriement, en application de la règle 2.5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission note également que le contrat type d’engagement maritime et le contrat d’engagement contiennent des dispositions précisant les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, mais que la circonstance prévue à la norme A2.5.1, paragraphe 1 a), selon laquelle les gens de mer ont droit au rapatriement si le contrat d’engagement maritime a expiré pendant leur absence, n’est pas couverte. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée. La commission note en outre que le contrat type d’engagement maritime se réfère à la législation de Singapour sur le rapatriement, qui doit être mise à la disposition des gens de mer à bord du navire. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2, prévoit que tout Membre doit veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives concernant le rapatriement, et que l’obligation d’adopter de telles mesures incombe donc aux Etats Membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité avec la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que le contrat type d’engagement maritime et le contrats d’engagement contiennent des dispositions sur la destination du rapatriement, le mode de transport et la franchise de bagages, mais qu’il n’existe aucune disposition sur les types de dépenses à couvrir. La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 3, stipule que les frais de rapatriement à la charge de l’armateur doivent comprendre le logement et la nourriture, ainsi que la rémunération et les indemnités. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les droits précis que les armateurs doivent accorder pour le rapatriement, comme l’exige la norme A2.5.1, paragraphe 2 c).
La commission note également que le contrat d’engagement stipule qu’un marin débarqué dans un port autre que celui où il a signé ce contrat et qui est débarqué pour des raisons dont il n’est pas responsable sera rapatrié en tant que marin ou autrement mais sans frais pour lui: a) au choix de l’armateur, au port dans lequel il a été engagé ou dans lequel le voyage a commencé ou dans un port du propre pays du marin; ou b) vers un autre port convenu entre le marin et l’armateur ou le capitaine. Tout marin dont la période d’emploi prend fin du fait de l’achèvement du voyage pour lequel il a été engagé ou de l’expiration de sa période d’emploi contractuelle a droit au rapatriement sans frais au port où il a été engagé ou vers tout autre port dont il aura été convenu. La commission rappelle que, en vertu du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, le marin devrait avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié, soit: le lieu où il a conclu l’accord; le lieu stipulé par la convention collective; son pays de résidence; ou encore le lieu convenu au moment de son engagement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, s’agissant du lieu de rapatriement, il a été dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger une avance et de recouvrer les frais auprès des gens de mer. La commission note que le contrat type d’engagement maritime stipule qu’un marin peut ne pas avoir droit au rapatriement aux frais de l’armateur dans les cas où il a été licencié pour des motifs disciplinaires ou a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son contrat d’engagement maritime. En pareils cas, l’armateur sera toujours tenu de le rapatrier, mais il a le droit de recouvrer tous les frais de rapatriement en les déduisant de tout salaire dû au marin. A cet égard, la commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit aux armateurs de recouvrer les frais de rapatriement en les déduisant du salaire ou d’autres prestations du marin, sauf lorsqu’il a été établi que le marin, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, a gravement manqué aux obligations de son emploi. Elle souligne que la possibilité prévue par la convention de recouvrer les frais du rapatriement auprès du marin est subordonnée à la constatation d’un manquement grave aux obligations professionnelles dudit marin, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions prévues par les conventions collectives applicables. Observant que la violation d’une disposition d’un contrat ou le licenciement disciplinaire d’un marin pourrait permettre à l’armateur de recouvrer les frais de rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les gens de mer ne paient les frais de rapatriement que lorsqu’il a été démontré qu’ils ont gravement manqué aux obligations de leur emploi, conformément aux conditions énoncées à la norme A2.5.1, paragraphe 3, et de préciser la procédure à suivre et la charge de la preuve à appliquer avant de déclarer qu’un marin a commis une faute grave.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 2.6 et la norme A2.6 sont appliquées grâce à la protection offerte par des compagnies d’assurance. En l’absence d’informations complémentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée.
Règle 3.1 et le code. Logement et lieux de loisirs. Tout en notant que la partie I de la DCTM contient des dispositions relatives au logement et aux loisirs, la commission observe qu’il n’est fait aucune référence à la législation ou à la réglementation nationales. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires concernant le logement et les loisirs et de fournir des renseignements détaillés sur les dispositions mettant en œuvre les différentes prescriptions de la norme A3.1.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les normes détaillées concernant l’alimentation et le service de table. En l’absence d’informations, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux différentes prescriptions de la norme A3.2.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant: i) l’application aux gens de mer de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); iii) les frais des soins médicaux dispensés aux gens de mer lorsqu’ils sont débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)); iv) les prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation pour les soins hospitaliers et médicaux à bord des navires battant son pavillon (norme A4.1, paragraphe 3); v) les dispositions relatives à l’armoire à pharmacie, au matériel médical et au guide médical, dont les spécifications doivent être prescrites par l’autorité compétente et être inspectées régulièrement par cette autorité (norme A4.1, paragraphe 4 a)); vi) l’obligation pour les navires qui n’ont pas de médecin de compter à bord au moins un marin chargé des soins médicaux et de l’administration des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un marin apte à administrer les premiers secours (norme A4.1, paragraphe 4 c)); et vii) les avis médicaux transmis par radio ou satellite (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le contrat type d’engagement maritime contient des dispositions selon lesquelles les gens de mer devraient bénéficier d’une assistance et d’un soutien matériel pour faire face aux conséquences financières, y compris celles d’une inhumation, qu’impliquent une maladie, une blessure ou un décès survenant au cours de leur service dans le cadre de contrats d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de tels contrats (norme A4.2.1, paragraphes 1 et 3). La commission fait également observer que le contrat d’engagement maritime limite à 16 semaines au minimum la période pendant laquelle un armateur continuera d’être responsable de la prise en charge des frais médicaux et autres encourus en raison des blessures ou de la maladie des gens de mer et du paiement des salaires de ces derniers lorsqu’ils ne sont plus à bord (norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4). Elle note cependant que le gouvernement n’a pas adopté de dispositions législatives à cet égard, comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements adoptés ou envisagés pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que le contrat type d’engagement maritime fait référence à la restitution des biens du marin à ses proches parents en cas de décès, mais qu’il n’est pas fait mention de la sauvegarde des biens du marin en cas de blessure ou de maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est pleinement appliquée.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur les lois et règlements nationaux et les autres mesures prises pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon, notamment l’élaboration et la promulgation de directives nationales pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST). Tout en notant que le Code du travail de 1999 contient des dispositions sur les conditions de travail et les normes de sécurité et d’hygiène, la commission fait observer qu’elles ne traitent pas spécifiquement de la SST à bord des navires et ne garantissent donc pas pleinement l’application des dispositions détaillées de la règle 4.3. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet aux dispositions détaillées de la règle 4.3 et de la norme A4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Mongolie avait indiqué les branches dans lesquelles elle assurait la protection sociale des gens de mer conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, à savoir les soins médicaux, les prestations de maladie et les prestations pour accidents du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions nationales mettant en œuvre les prescriptions de la norme A4.5, notamment le détail des prestations fournies au titre des branches des soins médicaux, de la maladie et des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à cette prescription.
Règle 4.5, paragraphe 1. Sécurité sociale. Couverture des personnes à la charge des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes à la charge des gens de mer résidant habituellement en Mongolie ne bénéficient pas d’une protection sociale. Elle rappelle que, si des dispositions nationales étendent les prestations de sécurité sociale aux personnes à la charge des travailleurs, lesdites dispositions nationales devraient également s’appliquer aux gens de mer résidant habituellement en Mongolie, comme le prévoit la règle 4.5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes à la charge des travailleurs à terre bénéficient d’une protection de sécurité sociale (par exemple de prestations de soins médicaux pour les conjoints et les enfants).
Règle A4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables offertes aux gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été adoptée pour accorder des prestations aux gens de mer non résidents travaillant sur des navires battant son pavillon qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale suffisante. Elle rappelle que, bien que l’obligation première en la matière incombe au Membre dans lequel le marin a sa résidence habituelle, la norme A4.5, paragraphe 6, stipule que les Membres ont l’obligation d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de la sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission note que, bien que la Mongolie dispose d’un système d’inspection et de certification des navires, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les lois ou règlements pertinents en vertu desquels ce système fonctionne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Autorisation des organismes habilités. La commission note que l’article 31 des règles de 2003 relatives à la marine marchande (certification et effectifs) dispose que les organismes habilités ont le pouvoir d’exiger la rectification des anomalies des navires et d’effectuer des inspections. La commission note toutefois que, selon cet article, lesdites inspections ont pour but de vérifier le respect des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) et non les conditions de travail et de vie des gens de mer prévues par la MLC, 2006, qui n’ont pas été intégrées dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet aux prescriptions de la norme A5.1.2.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a adopté aucune législation d’application des dispositions relatives au certificat de travail maritime et à la DCTM. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni de copie du certificat de travail maritime et que, bien qu’il ait fourni une copie de la partie I de la DCTM, le document renvoie pour la majeure partie aux dispositions des conventions de l’OMI ou de la MLC, 2006, sans toutefois préciser quelles sont les dispositions juridiques nationales pertinentes. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), la DCTM, dans sa partie I, doit indiquer les prescriptions nationales reprenant les dispositions juridiques nationales pertinentes et, dans la mesure nécessaire, fournir des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission rappelle en outre que la DCTM a pour objectif d’aider les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les agents autorisés dans les Etats du port et les gens de mer eux-mêmes, à vérifier que les prescriptions nationales sont correctement appliquées à bord des navires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner pleinement effet à la norme A5.1.3 et de modifier en conséquence la partie I de la DCTM afin de mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), de manière à ce que la DCTM contienne une référence aux dispositions juridiques nationales pertinentes transposant la convention et, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales.
La commission fait en outre observer que le gouvernement n’a pas produit d’exemplaire de la partie II d’une DCTM approuvée, établie par l’armateur pour énoncer les mesures adoptées afin d’assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue, comme le prévoit la norme A5.1.3, paragraphe 10 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires de la partie II d’une DCTM approuvée.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Mongolie ne dispose pas d’institut national ou d’université pour la formation de ses inspecteurs et forme donc ses inspecteurs nationaux dans des pays étrangers. Elle note qu’il ressort de l’annexe I de l’ordonnance no 20 du 26 décembre 2014 du directeur de l’Administration maritime de la Mongolie que les inspecteurs ou les enquêteurs de l’Etat du pavillon reçoivent une formation aux inspections au titre de la MLC, 2006. La commission note également que, conformément à cet ordonnance, le rapport d’inspection de sécurité comprend la vérification du respect de certaines prescriptions de la MLC, 2006. La commission observe toutefois qu’il n’existe pas de dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4 pour établir un système efficace et coordonné d’inspections régulières afin de s’assurer que les navires battant pavillon mongol respectent les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A5.1.4.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la procédure de plainte à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.5, paragraphe 1. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de lois ou de règlements interdisant et sanctionnant toute forme de victimisation des gens de mer qui déposent une plainte, comme l’exige la règle 5.1.5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Elle demande également au gouvernement d’expliquer comment les paragraphes suivants de la norme A5.1.5 sont appliqués: i) le droit des gens de mer de porter plainte directement auprès du capitaine (paragraphe 2); et ii) le droit des gens de mer d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte (paragraphe 3).
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les documents suivants: un exemple de relevé approuvé des états de service d’un marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); une copie du tableau standard approuvé pour l’organisation du travail à bord des navires (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); une copie du formulaire standard établi par l’autorité compétente pour enregistrer les heures quotidiennes de travail et de repos des marins (norme A2.3, paragraphe 12); une copie de toute disposition d’une convention collective autorisée ou enregistrée fixant les heures de travail normales des marins ou autorisant des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); une copie des dispositions de toute convention collective applicable qui prévoit le calcul du congé annuel payé minimum sur une base différente d’un minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2); une copie des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement dans toute convention collective applicable (norme A2.5.1, paragraphe 2); un exemplaire du type de documents acceptés ou délivrés relatifs à la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); un exemplaire du formulaire type de rapport médical pour les marins (norme A4.1, paragraphe 2; voir principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); une copie des prescriptions relatives à l’armoire à pharmacie, au matériel médical et au guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemplaire du type de documents acceptés ou délivrés relatifs à la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); un exemplaire d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord d’un navire (y compris l’évaluation des risques) visant à prévenir les accidents, les blessures et les maladies professionnels (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie des directives nationales pertinentes (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour signaler les conditions dangereuses ou les accidents du travail à bord des navires (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes établis pour le système national d’inspection et de certification, y compris les procédures à utiliser pour l’évaluation de ce système; des informations sur les crédits budgétaires alloués pendant la période couverte par ce rapport à l’administration du système national d’inspection et de certification et sur les recettes totales perçues pendant la même période au titre des services d’inspection et de certification; un ou plusieurs exemplaires des autorisations données aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5, et règle 5.1.2, paragraphe 2); le cas échéant, une copie du certificat national provisoire de travail maritime (norme A5.1.3, paragraphe 5); une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection qui ont été publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, au cours de la période visée par le présent rapport; un document normalisé délivré aux inspecteurs ou signé par eux précisant leurs fonctions et pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); une copie des directives nationales communiquées aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé pour le rapport d’un inspecteur (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie de tout document disponible informant les gens de mer et les autres personnes intéressées des procédures à suivre pour déposer une plainte (à titre confidentiel) concernant une violation des prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); et le document décrivant, pour votre pays, les procédures de plainte à bord des navires battant son pavillon (règle 5.1.5), si elles ont été établies, ou des procédures types suivies sur ces navires.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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