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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1957)

Other comments on C029

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un Comité de lutte contre la traite des êtres humains avait été créé, comprenant des représentants des ministères et des services d’exécution, en vue de lancer une base de données sur les statistiques relatives aux victimes et aux décisions rendues à l’encontre des trafiquants reconnus coupables. Le gouvernement a indiqué en outre que la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains faisait l’objet d’une révision, en collaboration avec les services concernés.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de modifications de la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains a été finalisé et qu’il sera présenté pour adoption au Conseil des ministres ainsi qu’au Parlement. Le gouvernement indique également que, à ce jour, aucune base de données concernant des cas de traite des personnes n’a été lancée en raison d’un manque de coopération intégrée et cohérente entre les pays concernés. La commission note également l’information fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Il s’agit notamment de l’identification de lacunes dans le contrôle des frontières et l’allocation des ressources budgétaires requises pour combler ces lacunes et assurer la fermeture et le contrôle des frontières, en priorité dans les régions du sud-est et du nord-ouest, ainsi que l’intensification des mesures de contrôle aux frontières et d’autres mesures rendant les voies de transit utilisées pour les réseaux et les gangs de traite des êtres humains plus risquées. En outre, les comités provinciaux ont été spécifiquement renforcés sur les voies de transit et des notifications requises sont pourvues afin de contrôler la traite des personnes et lutter contre ce fléau. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle les cas relatifs à la traite des personnes traduits en justice par INTERPOL sont enregistrés et suivis dans le service concerné et qu’aucun cas de traite pour travail forcé ou exploitation sexuelle n’a été observé. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises afin de prévenir, de supprimer et de combattre la traite des personnes, y compris par le Comité de lutte contre la traite des êtres humains, et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées portant sur des cas de traite de personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et sur les sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie des amendements apportés à la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, une fois qu’ils seront adoptés.
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