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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Zimbabwe (Ratification: 1999)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 31 août 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 2 novembre 2017.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission avait noté précédemment que, si la loi sur le travail n’interdit pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ni sur l’origine sociale, motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, l’article 56 de la Constitution de 2013 inclut l’«origine sociale», mais ne mentionne que les motifs de la «nationalité» et du «lieu de naissance» sans expressément faire référence au motif de l’«ascendance nationale». La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les motifs du «lieu de naissance» et de l’«origine ethnique» énumérés à l’article 56 de la Constitution couvrent celui de l’«ascendance nationale», et que l’article 5(1) de la loi sur le travail sera modifié pour y inclure tous les motifs énumérés dans la Constitution. La commission prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle il espère que, dans ses instructions au Procureur général, le gouvernement veillera à ce que les motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale» soient inclus dans le projet de modification de la loi sur le travail, comme convenu par les partenaires sociaux dans le cadre du Forum tripartite de négociation (TNF). Compte tenu de la révision de la loi sur le travail, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail interdise la discrimination directe et indirecte fondée, à tout le moins, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’égard de tous les travailleurs et dans tous les aspects de l’emploi, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur l’interprétation faite par les services de l’inspection du travail, des expressions «nationalité», «origine ethnique» et «lieu de naissance» énumérées à l’article 56 de la Constitution et sur leur application en pratique.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la version révisée de la Politique nationale de genre (2013-2017), transmise par le gouvernement, qui comprend de nouveaux domaines prioritaires, à savoir «le genre et le handicap», et «le genre, la culture et la religion». Elle note toutefois qu’aucun changement n’a été apporté aux stratégies précédemment prévues pour promouvoir l’égalité et l’équité en matière d’accès des hommes et des femmes aux opportunités économiques et pour garantir l’accès des hommes et des femmes aux possibilités de formation en vue d’améliorer leur participation égale dans l’entreprise, sur le marché du travail et dans l’administration. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de genre. Le gouvernement ajoute que, dans le contexte de la Politique nationale de genre révisée, un cadre de suivi et d’évaluation portant spécifiquement sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes est en cours de finalisation pour permettre au mécanisme national pour l’égalité de genre de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des engagements nationaux, régionaux et internationaux pris dans ce domaine. La commission note toutefois que, de l’avis du ZCTU, aucune amélioration n’a été enregistrée en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note que, selon la dernière enquête démographique et sanitaire du Zimbabwe – enquête par sondage réalisée en 2015 par le gouvernement –, le taux d’emploi des femmes a augmenté, passant de 37 pour cent en 2010-11 à 41 pour cent en 2015 (contre 65 pour cent pour les hommes), les femmes étant concentrées dans le secteur commercial et dans celui des services (49 pour cent contre 36 pour cent en 2010-11), puis le secteur agricole (18 pour cent contre 21 pour cent en 2010 11). Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note toutefois l’indication du ZCTU selon laquelle, d’après les données disponibles en 2016 de l’Agence nationale de statistique du Zimbabwe (ZIMSTAT), seulement 14 pour cent des femmes étaient économiquement actives (contre 30 pour cent des hommes) car elles sont pour la plupart d’entre elles au chômage, sous-employées ou employées dans le secteur informel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises suite à la mise en œuvre de la Politique nationale de genre dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la formation, ainsi que sur tout examen entrepris pour évaluer l’application de cette politique, notamment eu égard au cadre de suivi et d’évaluation portant plus particulièrement sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures positives adoptées pour lutter contre toutes discriminations passées fondées sur le sexe et améliorer l’autonomisation des femmes sur le plan économique et leur accès aux postes de décision, ainsi que sur leur contribution à l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste.
Commission sur les questions de genre. En référence à ses commentaires précédents sur l’article 245 de la Constitution de 2013, qui prévoit la création de la Commission sur les questions de genre (ci-après, la «Commission»), la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la Commission sur les questions de genre (Chap. 10:31), promulguée en 2016, qui rend la Commission opérationnelle et prescrit qu’elle peut, entre autres fonctions, être saisie et connaître des plaintes de la population en matière de discrimination fondée sur le genre, et recommander des mesures de réparation appropriées. Elle peut également ouvrir une enquête sur tout obstacle systémique à l’égalité de genre et rendre compte au Parlement de la nature, de l’ampleur et des conséquences de ces obstacles, en indiquant toute réforme concrète sur le plan législatif, administratif ou autre qu’il conviendrait d’effectuer pour remédier à cette situation (art. 4 à 7). Elle note en outre que la Commission doit organiser chaque année un forum sur l’égalité de genre pour examiner toute question liée à ses fonctions (art. 8). La commission note que, en 2017, des activités de formation sur les normes internationales du travail et l’égalité de genre ont été entreprises au bénéfice de la Commission sur les questions de genre par le BIT afin d’aider celle ci à mieux promouvoir l’égalité de genre et la non discrimination dans le pays. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il en est résulté diverses activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées par la Commission, tant au niveau national que communautaire, sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes sur le plan économique, en particulier au niveau décisionnel. Elle note en outre que la Commission a élaboré le Manuel de gestion des enquêtes et des plaintes pour guider ses fonctions d’enquête. Toutefois, la commission note que, tout en se félicitant de la création de la Commission sur les questions de genre, le ZCTU souligne l’absence de toute activité de cette Commission dans les domaines de l’emploi et de la profession. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission sur les questions de genre n’a jusqu’ici été saisie d’aucune plainte, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour la rendre pleinement opérationnelle. Elle lui demande également de communiquer des informations sur le nombre, la nature et les résultats de toute affaire de discrimination en matière d’emploi et de profession dont serait saisie la Commission sur les questions de genre, et de fournir copie du Manuel de gestion des enquêtes et des plaintes. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur tout obstacle systémique à l’égalité de genre ayant fait l’objet d’une enquête et d’un rapport soumis au Parlement, en particulier dans les domaines de l’emploi et de la profession. Par ailleurs, elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la Commission sur les questions de genre, notamment sur les activités de sensibilisation entreprises en ce qui concerne la discrimination en matière d’emploi et de profession, à l’intention des fonctionnaires, des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, y compris dans le cadre des forums annuels sur l’égalité de genre ou par tout autre moyen.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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