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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Belgium (Ratification: 1988)

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Article 2 de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmier. La commission note que suite aux restrictions budgétaires et avec l’accord des partenaires sociaux dans le secteur privé, les primes individuelles d’attractivité pour la profession infirmière ont été remplacées depuis janvier 2018 par un nouveau système de calcul des salaires basé sur un modèle de classification des fonctions exercées par les infirmières, auxquelles des barèmes ont été attribués (IFIC). Elle note également que les négociations pour le déploiement de l’IFIC dans le secteur public sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce nouveau mécanisme de rémunération (IFIC) depuis sa mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi et de travail et, notamment, de perspectives de carrière et de rémunération, qui sont susceptibles d’attirer des candidats à cette profession et de les y retenir.
Articles 3 et 4. Exigences de base en matière d’enseignement et de formation. Droit d’exercer. La commission prend note de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’Etat du 11 octobre 2011, qui transfert de nombreuses compétences aux Entités fédérées, stipulant au point 3.2.4(e) que: «Les Entités fédérées sont compétentes pour agréer les prestataires de soins dans le respect des conditions d’agrément déterminées par le fédéral.» La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’impact de la nouvelle répartition des compétences sur l’application pratique de la convention au sein des Entités fédérées (la région flamande, la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone) en communiquant, notamment, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par niveau de formation et fonction, sexe et âge –, le ratio de l’effectif de personnel infirmier à la population, le nombre de personnes qui rejoignent et abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, ainsi que des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention.
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