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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - New Caledonia

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Article 1, paragraphes 1 a) à c) et 3, de la convention. Services assurés par les agences visées par la convention. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que le Code du travail de la Nouvelle Calédonie (CTNC) actuel ne comporte aucune disposition encadrant les agences d’emploi privées. Il précise que de telles agences ne sont pas prévues dans la législation et qu’aucune entreprise n’a pour objet de proposer des services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi sans que l’agence d’emploi privée ne devienne partie aux éventuelles relations de travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne mentionne pas la fourniture de services directs pour l’emploi mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, la commission rappelle que la convention prévoit qu’une agence d’emploi privée peut fournir trois types de services: des services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi, sans que l’agence d’emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler; des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne physique ou morale, qui fixe leurs tâches et en supervise l’exécution; ainsi que d’autres services ayant trait à la recherche d’emplois, qui seront déterminés par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tels que la fourniture d’informations, sans pour autant viser à rapprocher une offre et une demande spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à l’article 1, paragraphes a) à c), de la convention en prévoyant l’exercice de ces trois types d’agence d’emploi privée. Elle prie également le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées sont autorisées à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de mentionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives consultées à cet effet.
Article 3, paragraphe 2. Conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées. Bien que le gouvernement ne fournisse pas d’informations à ce sujet, la commission note que selon l’article Lp. 124-12 du CTNC, l’activité d’entrepreneur de travail temporaire (ETT) ne peut être exercée qu’après déclaration faite à l’autorité administrative. Dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragraphe 240, la commission indique que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées doivent être déterminées au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, mais ces conditions peuvent également être réglementées ou déterminées par la législation ou la pratique nationales. Par conséquent, les Etats Membres doivent intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licences ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions d’exercices des activités des agences d’emploi privées et d’indiquer notamment si un système de certification a été mis en place. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement indique que l’article Lp. 112-1 du CTNC interdit que soit pris en considération dans l’offre d’emploi, dans l’embauche et dans la relation de travail l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, l’opinion politique, l’activité syndicale, le handicap ou les convictions religieuses. Il précise que ledit article s’applique à tout le CTNC, quel que soit le mode de recrutement ou le type de contrat. Le gouvernement indique que dans le cadre d’opérations spécifiques liées à la fin d’un grand chantier ou à la fermeture d’une entité économique d’une certaine taille, les services publics de placement peuvent mettre en place des opérations d’accompagnement des travailleurs qui vont perdre leur emploi, afin de les aider dans leurs démarches de recherche d’emploi. Il précise que ces opérations peuvent être confiées à un opérateur privé. La commission renvoie à son commentaire de 2016 sur l’application de la convention no 111 et prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’étendre la liste des motifs de discrimination interdits en Nouvelle-Calédonie dans l’emploi et la profession, en l’alignant sur celle des motifs de discrimination interdits en France métropolitaine. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant la nature et l’étendue des services spéciaux ou des programmes ciblés mis en œuvre par des agences d’emploi privées, y compris les ETT pour aider les travailleurs défavorisés à trouver un emploi. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les agences d’emploi privées à fournir des services aux travailleurs défavorisés.
Article 6. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique que la protection des données personnelles relève de la législation nationale et plus précisément de la loi modifiée no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il ajoute que cette loi définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation de données personnelles et qu’elle s’applique à la constitution de tous les fichiers, quels qu’ils soient. La commission note que ladite loi a été modifiée par la loi no 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution relative à la mise en œuvre de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et d’en communiquer une copie.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants relèvent en principe de l’application du CTNC selon l’article Lp. 111-1 du CTNC. Toutefois, il ajoute que, selon les articles Lp. 621-1, Lp. 622-1 et suivants du CTNC, il existe une exception concernant les travaux en vue de la construction d’une infrastructure minière dans le cadre d’une prestation de service international. Le gouvernement précise que l’article Lp. 622-1 du CTNC définit les principes applicables aux salariés recrutés, quelle que soit la loi applicable à leur contrat de travail. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations au sujet de la protection des salariés temporaires dans le cadre de l’exception susmentionnée et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées préalablement à ce sujet. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement indique que le tribunal du travail est l’ordre de juridiction prévu pour connaître de tous les contentieux se rattachant à la relation de travail. La commission prie le gouvernement de donner un descriptif des procédures et des mécanismes d’instruction des plaintes concernant les activités de toutes les agences d’emploi privées, y compris les ETT.
Article 12, alinéas a), b), d), e), g) et i). Responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que pendant la période de mission l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail et de leur conformité au cadre légal sur: la durée du travail; le travail de nuit; le repos hebdomadaire; les jours fériés; la santé et la sécurité au travail; le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. Il ajoute que les obligations en matière de médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire. La commission note que la surveillance médicale spéciale, lorsqu’elle est requise, est à la charge de l’entreprise utilisatrice selon l’article Lp. 124-27 du CTNC. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les responsabilités sont réparties en matière de négociation collective, de salaires minima, de prestations légales de sécurité sociale, d’accès à la formation, de réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et s’agissant de la protection et des prestations de maternité, ainsi que de la protection et des prestations parentales entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.
Article 14, paragraphes 2 et 3. Mesures correctives appropriées. Le gouvernement indique que le contrôle de l’application de l’ensemble des dispositions du CTNC est assuré par l’inspection du travail (livre VII de la CTNC). Il ajoute que l’article Lp. 124-21 du CTNC prévoit que lorsqu’un ETT n’a pas satisfait à son obligation de déclaration ou de garantie financière, et qu’il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, l’inspecteur de travail peut saisir le juge après une mise en demeure restée infructueuse. Ledit article précise que le juge peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut dépasser deux mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la convention et sur les mesures correctives appropriées prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt les décisions de justice fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention. En outre, dans un arrêt de la Cour d’appel de Nouméa du 9 novembre 2011, un contrat de mission temporaire a été requalifié en contrat à durée indéterminée. Dans un jugement du 23 juillet 2010, le tribunal du travail a considéré que le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. La commission note que, en 2017, les ETT ont employé 18 477 intérimaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des décisions de justice relatives à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention.
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