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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mozambique (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques conformément à l’article 3 b) de la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdite en vertu du décret no 67/2017 sur la liste de travaux dangereux pour les enfants. La commission note néanmoins que les sanctions prévues à l’article 3(1) et (2) de ce décret ne consistent qu’en des amendes (dont le montant va de cinq à dix fois le salaire minimum concernant cette activité, et de dix à vingt fois le salaire minimum pour les délits liés aux pires formes de travail des enfants). A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 12 de la recommandation no 190 selon lequel les Membres devraient s’assurer que les pires formes de travail des enfants, comme l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, sont des infractions pénales. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des sanctions pénales effectivement dissuasives sont imposées pour les délits liés à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a précédemment noté que l’article 4(2) de la réglementation no 40 sur le travail domestique de 2008 interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans à des travaux domestiques. Elle a observé cependant que cette réglementation ne vise pas la question du travail domestique dangereux des enfants. A cet égard, la commission a noté que les enfants, notamment les filles, qui travaillent comme domestiques sont souvent victimes d’exploitation, travaillent dans des conditions dangereuses allant parfois jusqu’à quinze heures par jour, et sont victimes de violences physiques. Prenant note avec préoccupation de la situation des enfants travaillant comme domestiques, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants contre ces types de travail dangereux.
La commission note avec satisfaction que le travail domestique fait partie des types d’activité énumérés dans le décret no 67/2017 sur la liste des travaux dangereux pour les enfants, qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. Ce décret énumère certaines des activités domestiques qui sont dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans, par exemple: longues heures de travail; travail de nuit; travaux de jardinage avec des objets pointus; exposition à des conditions climatiques difficiles; utilisation de substances agricoles toxiques; travaux dans des postures inappropriées; et travaux effectués dans l’isolement et à l’insu de tous. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 67/2017, notamment sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes ouvertes et de sanctions imposées pour l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux domestiques dangereux.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne ce point, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et autres enfants vulnérables. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement en vue d’améliorer la protection des enfants vulnérables, notamment à travers le Programme d’aide sociale de base et la Stratégie nationale de sécurité sociale de base (ENSSB) qui consiste en une aide financière aux foyers dont certains membres ne sont pas aptes au travail ou aux foyers qui comptent des enfants orphelins. Elle a également noté qu’un grand nombre d’enfants ont bénéficié de ces programmes. La commission a noté en outre, d’après le rapport de 2014 sur les progrès mondiaux de la réponse au sida (rapport GARP), depuis 2011, que les orphelins et autres enfants vulnérables bénéficient d’un soutien politique important et que le nombre des interventions se multiplient, ce qui a eu pour effet positif de leur permettre d’accéder plus largement à l’éducation. Néanmoins, la commission a noté qu’en 2014 l’ONUSIDA estimait à 610 000 le nombre des enfants de moins de 17 ans orphelins en raison du sida.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures prises pour protéger les orphelins et les autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. Elle note que, selon les dernières données de l’ONUSIDA, en 2017, on estimait à 920 000 les enfants de moins de 17 ans orphelins en raison du sida au Mozambique. Rappelant une fois encore que les orphelins et les autres enfants vulnérables risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que ces enfants sont protégés contre les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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