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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Ireland (Ratification: 1979)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que sa réponse à l’étude d’ensemble sur les socles de protection sociale (2019) a été transmise à la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs (IBEC) et au Congrès irlandais des syndicats (ICTU), qui ont été invités à renvoyer leurs observations au gouvernement ou directement au BIT. La commission prend note de la création en 2017 du Groupe interdépartemental du BIT, qui inclut les partenaires sociaux et traite de questions liées à l’OIT telles que les perspectives de ratification des conventions non ratifiées. Le gouvernement ajoute que le Groupe interdépartemental du BIT a tenu six réunions entre mars 2017 et septembre 2018. En ce qui concerne les propositions à adresser à l’autorité compétente, le gouvernement déclare que le ministère de l’Emploi, des Entreprises et de l’Innovation (DBEI) est actuellement engagé dans des consultations avec l’IBEC et l’ICTU, dans le cadre de réunions et de discussions tenues au sein du Groupe interdépartemental du BIT, sur le projet de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Il ajoute que des discussions sont également en cours, avec la participation des deux partenaires sociaux, sur le projet de convention et de recommandation sur l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, en vue de la Conférence internationale du Travail de 2019. Le gouvernement indique que les conventions et recommandations non ratifiées sont également examinées à intervalles appropriés. Il ajoute que, même si aucune proposition de dénonciation des conventions ratifiées n’a été formulée depuis son dernier rapport, toute dénonciation d’une convention ratifiée implique des consultations avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne les rapports à présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique que le DBEI transmet des copies de tous les rapports à l’IBEC et à l’ICTU, qui sont invités à faire parvenir leurs observations soit au DBEI, soit directement au BIT. La commission accueille avec satisfaction les renseignements communiqués et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités du Groupe interdépartemental du BIT et d’indiquer la manière, la fréquence et les résultats des consultations tripartites concernant la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des détails complets sur le contenu et les résultats des consultations tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Plus particulièrement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations tenues sur le projet de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
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