ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Montenegro (Ratification: 2006)

Other comments on C140

Direct Request
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2015
  5. 2013
  6. 2009

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la politique d’éducation, d’éducation professionnelle et de formation des salariés, régie par le droit du travail, ainsi que la convention collective générale et les conventions collectives portant sur des branches d’activité spécifiques sont contrôlées par l’inspection du travail. De plus, la loi sur le travail contient une disposition générale sur l’octroi d’un congé payé pour l’enseignement professionnel, et que des conventions collectives spéciales déterminent la façon dont le congé est accordé et utilisé, en fonction de la formation ou de l’activité éducative. Le gouvernement indique qu’il rédige actuellement un nouveau projet de loi sur le travail destiné à harmoniser sa législation du travail avec les exigences de l’Union européenne et les dispositions des conventions de l’OIT que son pays a ratifiées ainsi qu’avec les recommandations de l’OIT. La commission note qu’un groupe de travail a été créé à cette fin, composé de représentants des partenaires sociaux (des syndicats et de l’Association des employeurs), du ministère du Travail et du Bien-être social, du ministère des Finances, d’experts et du secteur des organisations non gouvernementales. Ce groupe de travail a élaboré un nouveau projet de loi, qui stipule, dans son article 88, qu’un salarié est tenu, selon ses capacités et les besoins du travail, d’être formé professionnellement parlant et d’améliorer son travail, et que les coûts de l’enseignement et de la formation professionnels sont à la charge, entre autres sources, de l’employeur, conformément à la loi et à la convention collective concernée. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 14 de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, stipule que les travailleurs devraient être libres de décider les programmes d’éducation ou de formation auxquels ils veulent participer. Le gouvernement ajoute que le projet de loi envisage que la formation professionnelle se déroule, en règle générale, pendant les heures de travail, à moins que l’employeur et le salarié n’en conviennent autrement. De plus, le texte du nouveau projet de loi a été communiqué à la Commission européenne ainsi qu’au BIT pour observation. Dans ce contexte, la commission note que l’article 88 du projet de loi ne traite pas de la formation à des fins d’éducation syndicale, générale, sociale et civique, mais qu’elle appelle plutôt les employeurs à offrir une éducation et une formation professionnelles lorsque les besoins du travail le requièrent. La commission note que ceci peut restreindre le droit des salariés à bénéficier d’un congé-éducation payé dans le sens où l’entend l’article 2 de la convention. La commission rappelle que ledit article demande au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et aux besoins par étapes, l’octroi d’un congé-éducation payé aux fins citées dans l’article. Le gouvernement indique en outre que l’article 56(1) de la convention collective générale prévoit que l’employeur est tenu d’octroyer un congé payé à tout représentant d’un syndicat qui n’a pas une activité syndicale à plein temps, et ce sur la base d’une note écrite, transmise au moins trois jours avant son absence, aux fins, notamment, de participer à des séminaires ou des cours organisés par les syndicats à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de l’importance de l’éducation dans l’adhésion syndicale, l’Union des syndicats libres du Monténégro envisage, à l’article 48 de ses statuts, la possibilité de créer un comité de l’éducation chargé de la mise en œuvre du programme de formation syndicale. En outre, l’article 11(1)(5) stipule qu’un membre syndical a, notamment, le droit à l’éducation et à la formation syndicales. A cet égard, l’Union des syndicats libres du Monténégro a mis en service une école syndicale à Kotor, à l’automne 2000, celle-ci assurant la formation de ses membres, et qui est fixée comme l’une de ses futures priorités. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour que le projet de loi sur le travail soit conforme à la convention, particulièrement afin de garantir que le congé-éducation payé pour l’éducation syndicale est disponible indépendamment des programmes réalisés par les syndicats. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens et de fournir copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées – en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives – afin de promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux; de fournir une éducation générale, sociale ou civique; ainsi qu’une formation syndicale. Elle le prie également à nouveau de communiquer des extraits pertinents de conventions collectives et de rapports, études ou enquêtes ayant un lien avec l’application pratique de la convention, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées afin de promouvoir le congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale et d’indiquer par quels moyens l’inspection du travail procède au contrôle et à l’application de la législation et du règlement administratif.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer