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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Argentina (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Service consultatif sur la violence dans le monde du travail (OAVL), en particulier sur les nouvelles activités de formation et de prévention, sur l’élaboration d’un instrument pour mesurer la violence au travail, et sur les suites données aux plaintes pour actes de violence sur le lieu de travail, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission avait prié également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les plaintes présentées pour harcèlement au travail et harcèlement sexuel, ventilées par motif de discrimination. La commission avait prié aussi le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi sur le harcèlement au travail et de fournir des informations sur les dispositions juridiques à l’échelle nationale et provinciale qui portent sur le harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public. La commission prend note des informations abondantes fournies par le gouvernement sur les diverses initiatives menées à bien par l’OAVL: notamment des activités de formation pour les référents des organisations syndicales qui participent au Réseau intersyndical, à des fins de prévention et d’intervention dans des situations de la violence au travail; des activités de dissémination des outils d’identification et de reconnaissance des situations de violence au travail et mécanismes d’intervention; des activités de formation destinées à des référents dans des domaines concernant les ressources humaines et à des conseillers juridiques des entreprises qui ont souscrit à l’engagement «pour un travail digne sans violence», en coopération avec l’Institut national de statistique et de recensement, afin de créer un registre unique des cas de violence à l’encontre des femmes; et l’élaboration de divers outils et manuels sur la violence au travail et sur sa prévention, entre autres. En ce qui concerne l’instrument pour mesurer la violence au travail, le gouvernement indique que l’OAVL a élaboré une fiche de renseignements qui lui permet de disposer des données nécessaires pour évaluer la situation. L’utilisation de cette fiche est limitée pour le moment à la zone métropolitaine de Buenos Aires, mais il est prévu d’élaborer un instrument et une méthodologie couvrant les différentes provinces du pays afin de comprendre les manifestations de violence au travail dans tout le pays et d’élaborer des politiques publiques plus ciblées pour l’éliminer. La commission prend bonne note également des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les plaintes présentées pour harcèlement sexuel, et en particulier de l’analyse des facteurs qui «déclenchent» la violence au travail. Cette analyse a montré que les revendications au travail (conditions de travail, heures supplémentaires, questions salariales, etc.) déclenchent des pratiques de violence au travail; il ressort de l’analyse des données concernant les femmes que la grossesse est la principale cause de violence au travail. La commission note également que, selon le gouvernement, la Direction de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale prévoit des mesures pour accorder des congés pour violence de genre et pour prévenir la violence et le harcèlement au travail, y compris en promouvant l’inclusion de ces congés dans les conventions collectives du travail, dans le cadre du Plan national 2017-2019 de prévention, d’assistance et d’élimination de la violence contre les femmes. La commission prend note également des exemples, fournis par le gouvernement, de clauses sur l’élimination de la violence au travail qui ont été convenues dans la négociation collective. Quant aux avancées législatives pour combattre le harcèlement sexuel, la commission note que, d’après le gouvernement, l’OAVL a constitué une commission sur la législation relative à la violence au travail, conjointement avec le Réseau intersyndical, afin de participer au débat sur les projets de loi qui sont présentés, de contribuer à la base conceptuelle et à la rédaction de la législation, et d’accélérer son traitement. La commission prend également bonne note de la liste des lois applicables en vigueur à l’échelle des provinces. Enfin, la commission note que le Plan national 2017 2019 de prévention, d’assistance et d’élimination de la violence contre les femmes a notamment pour objectif l’adoption d’une loi nationale sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution dans l’élaboration et l’adoption d’une loi nationale sur le harcèlement sexuel et de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’OAVL, y compris l’élaboration de l’instrument pour mesurer la violence au travail, l’analyse des plaintes et des facteurs qui déclenchent la violence au travail et les actions de suivi menées ou proposées.
Travailleurs domestiques. Dans son observation précédente, la commission avait noté que 89 pour cent des travailleurs domestiques n’étaient pas déclarés et, par conséquent, n’étaient pas couverts par la loi no 26844 du 13 mars 2013 sur les employés de maison qui, en partie, met sur le même plan les travailleurs domestiques et les autres travailleurs couverts par la loi sur le contrat de travail en ce qui concerne les congés, les indemnisations, les allocations familiales, la protection contre les accidents du travail, les préavis et les vacances. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour encourager la déclaration des travailleurs et des travailleuses domestiques afin qu’ils puissent exercer leurs droits sans discrimination et dans les mêmes conditions que les autres travailleurs. La commission note que, d’après le gouvernement, l’Administration de contrôle des recettes publiques (AFIP) mène des campagnes pour encourager la déclaration des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique également que l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) déploie des activités de sensibilisation et d’information sur les dispositions de la loi no 26844. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour encourager l’enregistrement des travailleurs et des travailleuses domestiques afin qu’ils puissent exercer leurs droits dans discrimination.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les différentes institutions en place pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris des informations sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques, afin que la commission puisse déterminer l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par catégorie professionnelle, en particulier les postes de décision. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement législatif du projet de loi sur la non discrimination et l’égalité effective entre femmes et hommes dans les postes de décision dans les entreprises, projet auquel elle s’était référée dans ses commentaires précédents. La commission prend note des informations statistiques sur la participation au marché du travail des hommes et des femmes auxquelles elle fait référence dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le faible taux de participation des femmes au marché du travail, lesquelles effectuent les tâches familiales non rémunérées, et par la faible proportion de femmes à des postes élevés dans divers secteurs, en particulier la justice et le secteur privé (E/C.12/ARG/CO/4, 1er novembre 2018, paragr. 28). En ce qui concerne la conciliation du travail et de la vie privée et familiale, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par les différentes institutions en place pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris des informations sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis.
Articles 1 et 5. Travaux interdits aux femmes. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 176 de la loi sur le contrat de travail interdit de confier à des femmes des tâches pénibles, dangereuses ou insalubres et prévoit que la réglementation déterminera les secteurs dans lesquels cette interdiction s’applique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la liste des travaux interdits aux femmes. La commission note que le projet de loi sur l’équité de genre (INLEG 2018 10434057 APN PTE), qui a été soumis au Congrès en mars 2018, prévoit de modifier l’article 176 de la loi sur le contrat de travail pour ériger en principe «la pleine égalité de protection entre hommes et femmes dans la détermination du caractère pénible, dangereux ou insalubre des tâches, sauf dans les cas où, pour des raisons exceptionnelles et objectives, la législation restreint ou interdit la réalisation de ces tâches par des femmes». La commission rappelle qu’une évolution importante a eu lieu au fil du temps, et que l’on est passé d’une approche exclusivement protectrice à l’égard des femmes dans l’emploi à celle qui tend à promouvoir une véritable égalité entre les hommes et les femmes et éliminer toute discrimination en droit comme dans la pratique. A ce sujet, la commission souhaite souligner qu’il faut distinguer les mesures spécifiques qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société. Ces mesures sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences de sexe en ce qui concerne l’exposition, en matière de santé, à des risques spécifiques. L’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 838 à 840). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution dans l’adoption des modifications à l’article 176 de loi sur le contrat de travail, et de communiquer des informations sur la liste des travaux qui ont été interdits aux femmes en application de la législation actuellement en vigueur.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il envisage de constituer une commission pour traiter les questions qui sont soulevées par le système de contrôle de l’OIT. La commission exprime l’espoir que, dans ce cadre, les mandants trouveront les moyens appropriés pour aborder les questions soulevées en ce qui concerne l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
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