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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Ukraine (Ratification: 2011)

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Article 3 de la convention. Politique de sécurité et de santé dans les mines. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande, concernant les mesures prises dans le cadre du Programme 2011-2015 pour l’amélioration de la sécurité au travail dans les mines de charbon et les entreprises de construction minière, les dispositions juridiques applicables concernant la sécurité et la santé au travail (SST) dans les mines, ainsi que le guide intitulé Système de gestion de la sécurité opérationnelle et professionnelle dans le secteur minier en Ukraine. La commission note également que le gouvernement collabore avec l’OIT pour améliorer la SST dans les mines. A cet égard, elle note que l’un des résultats attendus du projet UE OIT «Renforcer la capacité de l’administration du travail d’améliorer les conditions de travail et de lutter contre le travail non déclaré» est de fournir un ensemble de recommandations visant à aligner la législation nationale sur la SST avec les normes européennes et celles de l’OIT en la matière. La commission prend également note de la formation dispensée, avec l’aide de l’OIT, aux travailleurs des mines en 2018. Elle note aussi, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les résultats des consultations tenues avec les organisations d’employeurs ou de travailleurs les plus représentatives au sujet de la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités entreprises, notamment dans le cadre de l’assistance du BIT, concernant la sécurité et la santé dans les mines. Elle le prie également une fois encore de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, y compris des informations sur les résultats de ces consultations.
Article 4 et article 5, paragraphe 2 f). Législation donnant effet à la convention. Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés pour ce qui concerne la SST et de participer à ce qui est fait dans ce domaine. La commission note que le gouvernement communique comme elle le lui avait demandé le texte des règlements de sécurité dans les mines de charbon, règlements qui sont, selon le gouvernement, l’instrument législatif le plus important en matière de SST dans les mines. La commission note que ces règlements contiennent des dispositions détaillées sur les mesures de sécurité, mais aucune disposition spécifique sur la consultation ou la participation des travailleurs. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe actuellement environ 800 lois et règlements en matière de SST dans le secteur du charbon. A cet égard, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, aux conventions collectives à conclure au niveau de l’entreprise qui, selon le gouvernement, prévoient que les travailleurs ou leurs représentants reçoivent des informations sur la SST et sont consultés au sujet des décisions touchant leurs intérêts afin de permettre leur participation à la prise de décisions communes ainsi que l’élaboration et l’application des mesures de SST. La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 1 et 2 f) de l’article 4 de la convention, l’établissement de procédures efficaces pour assurer la mise en œuvre des droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail doit être prévu par la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative ou réglementaire spécifique établissant de telles procédures et, si de telles dispositions n’ont pas été adoptées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur adoption dans un proche avenir. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de mines dans lesquelles des conventions collectives ont été conclues, qui prévoient des droits de consultation et de participation des travailleurs et de leurs représentants en matière de SST.
Article 6. Obligations des employeurs d’éliminer ou de réduire au minimum les risques. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant l’obligation des employeurs de veiller à ce qu’un système de gestion de la SST soit mis en place. A cet égard, elle note que l’article 13 de la loi sur la SST dispose que les employeurs doivent maintenir un système de gestion de la sécurité pour s’acquitter de leur obligation d’éliminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et prendre des mesures préventives, organiser des audits de sécurité au travail, évaluer les conditions de travail ainsi que les conditions techniques des équipements et installations. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux employeurs ou plus se livrent à des activités dans la même mine. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu du paragraphe 3 de la section IV du Règlement sur la sécurité dans les mines de charbon, relatif à la prévention des accidents, le directeur de la mine doit tenir un registre de toutes les personnes entrant dans la mine ou en sortant, et mettre en place les mécanismes d’enregistrement à cet égard, et qu’il est chargé, en cas d’accident, d’identifier toute personne qui ne quitte pas la mine et de prendre les mesures nécessaires pour la retrouver. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que, chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine coordonne l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et soit tenu principalement responsable de la sécurité des opérations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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