National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement indique que le Fonds d’investissement social (SIF) facilite l’accès aux infrastructures et services économiques et sociaux de base grâce à l’investissement. Depuis sa création en 1998, le fonds a bénéficié à plus de 4 millions de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont les dispositions de la convention demandant que «toutes politiques» tendent «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» sont prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de réduction de la pauvreté. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur l’effet des mesures appliquées pour veiller à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique». Article 11, paragraphes 1, 4, 6 et 7. Rémunération des travailleurs. Paiement approprié de tous les salaires. Interdiction de remplacement. Paiement régulier. Evaluation de l’adéquation et de la valeur en espèces des paiements en nature. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises: pour garantir que l’employeur consigne les paiements de salaires; pour interdire le remplacement d’une somme d’argent par des boissons alcooliques; pour garantir le paiement régulier de la rémunération afin de réduire la possibilité d’endettement parmi les travailleurs; et pour s’assurer que la nourriture, le logement et d’autres fournitures et services essentiels constituant un élément de la rémunération sont adéquats. Article 12. Avances sur les salaires. Le gouvernement indique qu’un travailleur peut adresser une requête écrite à la Commission du travail pour réparation s’il est lésé par une retenue effectuée par son employeur sur son salaire et ne peut résoudre ce problème avec son employeur. En ce qui concerne les avances sur les salaires, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail veillent à ce que les mesures précitées soient appliquées grâce aux inspections d’usage. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples sur la façon dont l’inspection du travail et la Commission du travail appliquent cette disposition de la convention.