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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018 qui soulèvent de nouveau des questions concernant l’application pratique de certaines dispositions de la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève. La CSI exprime de nouveau son regret devant la détermination discrétionnaire et les listes excessivement longues de services essentiels (art. 43 de la loi) et de services d’utilité publique (art. 37 à 39 de la loi), la réquisition forcée de grévistes (art. 41 et 42 de la loi), ou encore la compétence excessive de l’autorité à déférer un conflit devant la Commission nationale d’arbitrage (art. 48 de la loi). En l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie des textes établissant des services essentiels et des services d’utilité publique en vertu de la loi no 90-02 et de fournir des exemples de situations ayant motivé le recours aux articles 41, 42 et 48 de la loi no 90-02.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Modifications législatives. La commission rappelle que le gouvernement se réfère depuis 2011 au processus d’adoption de la loi portant Code du travail. La commission avait formulé ses précédents commentaires sur la base de l’avant-projet de loi transmis par le gouvernement en 2015. En réponse aux conclusions de la Commission de la Conférence en juin 2017, le gouvernement avait indiqué que le projet de nouveau Code du travail, dans sa dernière mouture, avait été transmis aux syndicats autonomes pour avis et commentaires ainsi qu’aux administrations relevant du secteur des collectivités locales. Dans sa communication écrite de juin 2018 à la Commission de la Conférence, le gouvernement indique ne ménager aucun effort dans le cadre de la concertation avec ses partenaires économiques et sociaux pour produire un Code du travail consensuel qui renforcera les acquis résultant de l’expérience de la mise en œuvre des lois sociales en vigueur et répondra aux attentes des acteurs de la vie économique. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement tiendra dûment compte des points qu’elle réitère ci-après sur la base de la version de 2015 du projet de Code du travail et qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour amender les dispositions correspondantes du projet de texte définitif afin d’en assurer la conformité avec la convention:
  • -Articles 510 à 512 de l’avant-projet. La commission observe que les articles 510 et 511 font référence à des organisations de mêmes professions, branches ou secteurs d’activité dans la constitution d’unions, de fédérations ou de confédérations. Ces dispositions ont pour effet d’empêcher les organisations syndicales, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 510 et 511 en supprimant la référence aux mêmes professions, branches ou secteurs d’activité, cela afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs et d’employeurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent.
  • -Article 514. La commission observe que cette disposition limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins cinq ans. Cette disposition va à l’encontre de l’article 2 de la convention qui reconnaît le droit de constituer et de s’affilier à une organisation syndicale ou d’employeurs sans distinction, notamment de nationalité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 514 en reconnaissant le droit de constituer une organisation syndicale à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité.
  • -Article 517. La commission prie le gouvernement de clarifier le dernier paragraphe de cette disposition en précisant les formalités de publicité auxquelles est soumise une organisation syndicale lors de sa constitution.
  • -Article 525. La commission prie le gouvernement de soumettre à la consultation des partenaires sociaux le deuxième paragraphe de cette disposition qui impose la publication dans deux quotidiens nationaux, dont l’un en langue nationale, des informations relatives à la modification des statuts ou au changement intervenu dans les organes de direction, afin que celles-ci soient opposables aux tiers.
  • -Article 534. La commission note qu’en vertu de cet article les dons et legs d’organisations syndicales ou d’organismes étrangers ne sont recevables qu’après l’accord de l’autorité publique qui vérifie l’origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l’organisation syndicale et les contraintes qu’ils peuvent faire naître. Cette disposition va à l’encontre des articles 3 et 5 de la convention en vertu desquels les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de recevoir une assistance financière des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs sans être obligées d’obtenir une autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 534 en supprimant l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’autorité publique.
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