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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - China (Ratification: 2015)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que la Chine a précédemment ratifié quatre conventions du travail maritime, qui ont été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à l’égard de ce pays. La commission note que la Chine n’a pas communiqué de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et qu’elle n’est par conséquent pas liée par lesdits amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission incite le gouvernement à accepter les amendements de 2014. Elle prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A l’issue d’un premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions ci-après, se réservant de soulever d’autres questions à un stade ultérieur si cela s’avère nécessaire.
Article I de la convention. Questions générales d’application. Conventions collectives. La commission note que la convention collective applicable aux gens de mer chinois dont un exemplaire a été communiqué par le gouvernement n’est plus en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les conventions collectives actuellement en vigueur à l’égard des gens de mer couverts par la convention et d’en communiquer un exemplaire.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. La commission note que le gouvernement indique que l’annonce du ministère des Transports et du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale relative à la mise en œuvre de la convention du travail maritime de 2006 (désignée ci-après «annonce de la mise en œuvre de la MLC, 2006») prévoit que la convention s’applique aux navires chinois affectés à une navigation internationale et à ceux qui sont affectés à une navigation côtière nationale ainsi qu’aux «équipages» travaillant à bord de ces navires. La commission note également que la définition de «gens de mer ou marin» prévue par l’article 4 du Règlement concernant les gens de mer de la République populaire de Chine (désigné ci-après «Règlement concernant les gens de mer») désigne une personne à laquelle la pièce d’identité des gens de mer a été délivrée, y compris le capitaine, un officier ou un matelot. La commission observe que ces définitions ne font pas ressortir clairement si elles englobent les personnes employées ou engagées pour des fonctions générales et complémentaires non directement liées à la navigation, comme les personnes engagées pour les services d’hôtellerie et de restauration à bord des navires de croisière. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la définition de «gens de mer ou marin» figurant à l’article II, paragraphe 1 f), qui désigne «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». Cette définition englobe non seulement les membres de l’équipage stricto sensu, mais aussi les personnes travaillant à bord en quelque capacité que ce soit, comme le personnel hôtelier ou de restauration. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que la législation et les autres mesures mettant en œuvre la convention couvrent tous les gens de mer ou marins au sens de l’article 2, paragraphe 1 f), de la convention, y compris les marins affectés à des fonctions générales et complémentaires qui ne sont pas directement liées à la navigation.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navire. Navigation dans les eaux nationales. La commission note que le Règlement concernant les conditions de vie et de travail des gens de mer de la République populaire de Chine (désigné ci-après «Règlement concernant les conditions des gens de mer»), qui contient des dispositions assurant la mise en œuvre de la convention, ne s’applique qu’à l’égard des gens de mer employés à bord de navires battant pavillon chinois effectuant une navigation internationale (art. 2). La commission rappelle que la convention s’applique également aux navires affectés à une navigation nationale et aux gens de mer employés à bord de ces navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la mise en œuvre des règles suivantes de la convention: 1.1 (âge minimum); 1.4 (recrutement et placement); 2.1 (contrat d’engagement maritime); 2.2 (salaires); 2.3 (durée du travail ou du repos); 2.4 (droit à un congé); 2.5 (rapatriement); 3.2 (alimentation et service de table); 4.1 (soins médicaux à bord des navires et à terre); 4.3 (protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents); 5.1.5 (procédures de plainte à bord), ainsi que les dispositions respectives de la partie code à l’égard des gens de mer employés à bord de navires affectés à une navigation nationale, et d’indiquer quelles sont les dispositions nationales applicables et de communiquer les textes correspondants.
Navires officiels. La commission note que le gouvernement indique que l’annonce de la mise en œuvre de la MLC, 2006, exclut de son champ d’application les navires militaires, les navires officiels, les bateaux de pêche, les embarcations de loisir ainsi que les navires évoluant dans les zones portuaires, les eaux intérieures et les eaux abritées. Rappelant que l’article II, paragraphes 1 i) et 4, de la MLC, 2006, définit le champ d’application de la convention en ce qui concerne les navires, la commission prie le gouvernement de donner la définition des termes «navires officiels».
Eaux intérieures et eaux abritées. La commission note que, dans le contexte de l’application de la règle 3.1, le gouvernement se réfère à l’article 7.1.1 du Règlement technique d’inspection des navires affectés à une navigation intérieure, article qui énonce que les dispositions de la partie B dudit règlement s’appliquent à l’égard des navires affectés au commerce construits après le 12 novembre 2016 mais ne sont pas applicables, entre autres, aux navires évoluant dans les zones portuaires ou dans des eaux protégées ou des «eaux présentant des caractéristiques similaires». La commission rappelle que, en vertu de l’article II, paragraphe 1 i), de la convention, le terme «navire» désigne tout bâtiment ne navigant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire. A la lumière de cette disposition, la commission prie le gouvernement de préciser le sens de l’expression «eaux présentant des caractéristiques similaires».
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, n’ont pas été ratifiées par la Chine. Conformément à la démarche qu’elle adopte lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines ou l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT et n’est par conséquent pas soumis à un contrôle en ce qui concerne ces instruments, la commission s’attend à recevoir des informations concrètes sur la façon dont le pays s’est assuré que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III. La commission note que le gouvernement se réfère à la législation régissant la liberté syndicale et le droit de négociation collective, y compris en cela la Constitution, la loi sur le travail de la République populaire de Chine, la loi sur les syndicats de la République populaire de Chine et le Règlement concernant les contrats collectifs. La commission note en outre que le gouvernement indique que, depuis 1995, les syndicats des compagnies maritimes chinoises ont commencé à signer des conventions collectives sous les orientations de la Fédération panchinoise des syndicats. Il fournit également des informations sur les conventions collectives couvrant les gens de mer chinois. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions nationales assurant que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action, sans intervention des autorités publiques qui serait de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal (art. 3 de la convention no 87). Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi (art. 1 de la convention no 98).
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 à 4. Travail de nuit et travail dangereux d’élèves ou apprentis marins. La commission note que le gouvernement indique que l’article 5 du Règlement concernant les gens de mer, qui s’applique aux gens de mer employés à bord de navires effectuant une navigation nationale ou internationale, dispose que les conditions d’âge sont, pour l’admission en tant qu’inscrit maritime, de 18 ans et, pour l’apprentissage et la formation professionnelle embarquée, de 16 ans. La commission note en outre que le chapitre IX du Règlement concernant les conditions des gens de mer (art. 48 52) ne s’applique qu’à l’égard des gens de mer travaillant à bord de navires effectuant une navigation internationale et qu’il comporte des dispositions sur la durée du travail, le travail de nuit, les stagiaires et apprentis et leur protection par rapport au travail dangereux. La commission rappelle que les élèves ou apprentis marins sont considérés comme gens de mer aux fins de la présente convention. Se référant à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphes 1 f) et 2, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou autres mesures qui font porter effet à la norme A1.1, paragraphes 2 à 4, et au principe directeur B2.3.1, s’agissant des apprentis ou stagiaires travaillant à bord de navires chinois effectuant une navigation nationale.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission prend note des informations exhaustives présentées par le gouvernement sur la législation donnant effet à cette règle. Elle note que l’article 43 du règlement concernant les conditions des gens de mer dispose que les agences de recrutement d’équipages ne peuvent pas percevoir d’honoraires des gens de mer en contrepartie d’opportunités d’emploi et ne peuvent pas non plus exiger d’eux le versement de cautions, sauf pour la délivrance de certificats médicaux, passeports ou autres documents de voyage ou pour tous autres droits exigibles de par la législation nationale. Rappelant que la norme A1.4, paragraphe 5 b), de la convention comporte une liste exhaustive d’exceptions admises à l’interdiction de mettre à la charge des gens de mer des honoraires ou autres frais, la commission prie le gouvernement de donner des indications détaillées sur ce que recouvrent les «autres frais» dont il est question à l’article 43 du Règlement concernant les conditions des gens de mer.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que les articles 48 à 52 du Règlement concernant les conditions des gens de mer, qui ne sont applicables qu’à l’égard des gens de mer employés à bord de navires affectés à une navigation internationale, énoncent les diverses prescriptions relatives au contrat d’engagement maritime. Se référant à ses commentaires au titre de l’article 2, paragraphes 1 f) et 2, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou autres mesures qui mettent en œuvre la règle 2.1 et le code.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen du document avant sa signature. La commission note que le gouvernement se réfère à la convention collective des gens de mer, aux termes de laquelle le contrat d’engagement doit être formulé sur la base de ce qui a été pleinement délibéré et convenu par le syndicat et les gens de mer et qu’un exemplaire doit en être remis d’avance au marin concerné afin que celui-ci dispose d’assez de temps pour l’étudier et demander conseil. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention prévoit l’adoption de lois et règlements visant à ce que le marin puisse examiner le document et demander conseil avant de le signer. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives donnant effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service à bord. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 7 du Règlement concernant les gens de mer, les états de service à bord sont le document d’identité professionnelle du marin, et ce document doit inclure le nom du marin, son adresse, le nom de la personne à contacter, les informations utiles en cas de contact et les autres éléments pertinents. La commission note que l’exemplaire d’états de service à bord inclus dans le document d’identité communiqué par le gouvernement comporte une rubrique «évaluation des performances». La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.1, paragraphe 3, le document devant être remis au marin mentionnant ses états de service à bord ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application pleine et entière de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation du contrat d’engagement. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission note que le gouvernement se réfère à la législation et à la convention collective applicable, s’agissant des cas où il peut être mis fin au contrat d’engagement du marin sans préavis. Elle note que les dispositions en vigueur ne tiennent pas compte du cas où il est nécessaire pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que cette prescription de la convention soit pleinement appliquée.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Nombre maximal d’heures de travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 51 du Règlement concernant les conditions des gens de mer, en vertu duquel l’armateur doit veiller à ce que la durée du travail pour les personnes mineures, c’est-à-dire les marins de moins de 18 ans, n’excède pas huit heures par jour et quarante heures par semaine à bord du navire, avec au moins une heure et demi de pause pour les repas journaliers et quinze minutes de pause toutes les deux heures de travail ininterrompues, mais qu’aucune information de cet ordre n’est fournie en ce qui concerne les gens de mer de plus de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre maximal d’heures de travail applicable aux gens de mer de plus de 18 ans.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de règle relative au congé à terre et qu’il est préconisé de régler cette question par voie de convention collective. Considérant que le droit du marin au congé à terre est essentiel pour sa santé et son bien-être, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit au congé. Interdiction de tout renoncement au congé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tout accord de renonciation au droit au congé payé annuel est interdit par la législation nationale et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes.
Règle 2.5 et norme A2.5, paragraphe 2 c). Rapatriement. Durée maximale de l’embarquement. La commission note que l’article 32 du Règlement concernant les conditions des gens de mer dispose que, «lorsqu’un marin est employé à bord d’un navire et que l’une des circonstances ci-après survient, il peut demander son rapatriement: […] (6) Sur le même navire plus de douze mois d’affilée». La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.5, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement doit être inférieure à douze mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas de délaissement. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.5.2, il incombe au gouvernement de prévoir un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas de délaissement. Tout en rappelant que la Chine n’est pas liée par les amendements de 2014, la commission note que le gouvernement indique que des dispositions devant assurer la conformité aux amendements de 2014 doivent être insérées dans le Règlement concernant les conditions des gens de mer. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard. Elle note également que le gouvernement indique que l’article 1 de l’avis du ministère des Transports concernant l’application par la Chine du premier amendement à la convention du travail maritime incite les compagnies maritimes à appliquer la garantie financière en ce qui concerne les navires affectés à une navigation internationale dès que possible et de délivrer pour leurs navires des certificats de garantie financière conformes aux dispositions de la convention avant l’entrée en vigueur des amendements. Elle note à cet égard que le gouvernement a communiqué un exemplaire de certificat d’assurance couvrant les coûts de rapatriement et les autres créances à l’égard du marin, selon ce qui est prescrit à la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées faisant apparaître le nombre des navires affectés à une navigation nationale et de ceux qui sont affectés à une navigation internationale pour lesquels des certificats de garantie financière ont été délivrés conformément à la norme A2.5.2.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer au titre du chômage en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que le gouvernement se réfère, dans le contexte de la règle 2.6, à l’assurance sociale contre le chômage, en vertu de laquelle l’armateur est tenu de verser des cotisations d’assurance-chômage pour le marin. Le gouvernement indique que rien dans la législation n’impose à l’armateur de payer des indemnités de chômage au marin. La commission observe que l’obligation pour l’armateur de payer une indemnité en cas de chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage conformément à la règle 2.6 ne doit pas être confondue avec la couverture du chômage assurée par un dispositif de sécurité sociale. Non seulement l’étendue et le champ d’application des règles 2.6 et 4.5 diffèrent (la première concerne l’obligation à court terme de l’armateur à l’égard de tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon du Membre, tandis que la seconde a trait à la couverture sur le long terme de tous les gens de mer qui résident ordinairement dans le territoire du Membre), mais encore l’obligation de prestation prévue par la règle 2.6 est liée à une situation particulière (la perte du navire ou le naufrage) et ne prévoit pas de période minimale de service, alors que ceci est normalement exigé pour pouvoir prétendre aux prestations de chômage visées par la règle 4.5. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon chinois perçoivent une indemnité pour la période au cours de laquelle ils restent sans emploi par suite de la perte du navire ou du naufrage, cette indemnité étant alors égale à la rémunération prévue par le contrat d’embarquement.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Alimentation et service de table. Règlement des différends. La commission note que le gouvernement indique que le règlement régissant les équipages minimums des navires donne effet à cette règle. Elle note que, si l’article 12 du Règlement concernant les conditions des gens de mer prévoit qu’un navire embarquant dix personnes ou plus doit avoir un cuisinier de bord – ce qui est conforme à la norme A3.2, paragraphe 5 –, les deux exemples de certificat de dotation minimale en personnel d’équipage au regard de la sécurité communiqués par le gouvernement (équipage de dix gens de mer ou plus) ne prévoient pas la présence d’un cuisinier de bord parmi l’équipage des navires visés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de réviser la pratique concernant les certificats de dotation minimale en personnel d’équipage au regard de la sécurité de manière à refléter la règle 3.2 et le code. Elle le prie également d’indiquer s’il existe un mécanisme efficace pour instruire et régler les plaintes ou différends relatifs aux effectifs d’un navire (principe directeur B2.7.1).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 7. Logement et loisirs. Ventilation et chauffage. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui assurent le respect des prescriptions concernant le système de chauffage (norme A3.1, paragraphe 7 d)), les espaces sur un pont découvert qui sont accessibles aux gens de mer en dehors de leurs heures de service (norme A3.1, paragraphe 14) et les bureaux pour le service du pont et pour celui des machines (norme A3.1, paragraphe 15). Elle le prie également de communiquer copie du Règlement technique d’inspection des navires affectés à une navigation internationale et du Règlement technique d’inspection des navires affectés à une navigation nationale.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c) et d). Soins médicaux à bord et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste dans les ports d’escale. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 24 du Règlement concernant les conditions des gens de mer, qui prévoit que l’armateur doit assurer gratuitement aux gens de mer travaillant à bord du navire des soins médicaux et une protection de la santé, y compris pour les soins dentaires de base, et assurer l’accès dans des délais raisonnables à des structures de soins médicaux. La commission prie le gouvernement de préciser si les gens de mer ont le droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), et si, et dans l’affirmative, dans quelles mesures conformes à la législation et à la pratique nationale les soins médicaux et de protection de la santé sont fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)).
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord et à terre. Accès des gens de mer travaillant à bord de navires étrangers à des installations médicales à terre. La commission note que le gouvernement indique que l’article 4 du Règlement concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer dispose que l’autorité sanitaire compétente devra, en concertation avec le centre maritime local de recherche et sauvetage (projet de règlement), désigner les structures médicales appropriées pour fournir une consultation médicale et une assistance médicale aux personnes blessées ou malades en mer. L’article 30 du projet prévoit que le département médical et sanitaire local sera responsable du sauvetage des blessés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de ce projet de règlement.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par liaison radio ou satellite. La commission note que le gouvernement indique que l’article 25 du Règlement concernant les conditions des gens de mer dispose que l’armateur doit s’assurer que le navire peut obtenir des consultations médicales par liaison radio ou satellite. La commission prie le gouvernement de préciser s’il assure que des consultations médicales par liaison radio ou satellite sont possibles à toute heure et sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon, et d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale pertinente.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière couvrant le décès ou l’incapacité de longue durée. En lien avec les amendements de 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle que, en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation et la réglementation nationales prévoiront le dispositif de garantie financière devant couvrir conformément à certaines prescriptions minimales l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée d’un marin par suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. Tout en rappelant que la Chine n’est pas liée par les amendements de 2014, la commission note que le gouvernement indique que des dispositions assurant la conformité aux amendements de 2014 doivent être ajoutées au Règlement concernant les conditions des gens de mer. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard. Elle note également que le gouvernement indique que l’article 1 de l’avis du ministère des Transports concernant l’application du premier amendement à la convention du travail maritime incite les compagnies maritimes à mettre en place dès que possible des garanties financières à l’égard des navires affectés à une navigation internationale et doter leurs navires de certificats de garantie financière conformes aux dispositions de la convention avant que les amendements n’entrent en vigueur. A cet égard, la commission note que le gouvernement a communiqué un exemplaire du certificat d’assurance afférent à la responsabilité des armateurs selon ce que prévoit la norme A4.2.1. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées du nombre de navires affectés à une navigation nationale et de ceux qui sont affectés à une navigation internationale pour lesquels des certificats de garantie financière ont été délivrés conformément à la norme A4.2.1.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé, sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La convention prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail des gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant pavillon chinois et de communiquer copie de ces directives lorsqu’elles seront disponibles.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3. Accès à des installations de bien-être à terre. Conseils du bien-être. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les installations de bien-être à terre existantes. Le gouvernement indique que certains projets doivent être étudiés par les organismes compétents en matière de bien-être et les compagnies portuaires, et que ces projets prévoient des conseils du bien-être à terre, cette question devant être négociée dans le cadre du mécanisme de coordination tripartite des relations du travail maritime. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la création de conseils du bien être, conformément à la norme A4.4, paragraphe 3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de sa ratification, en application de la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail; prestations de maternité. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la législation nationale de sécurité sociale en vigueur, notamment la loi sur l’assurance sociale, le Règlement concernant l’assurance accidents du travail et le Règlement concernant l’assurance-chômage. La commission croit comprendre que la législation de sécurité sociale couvre les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon chinois. Elle prie le gouvernement de confirmer cela. Rappelant que la norme A4.5, paragraphe 3, prescrit à tout Membre d’assurer la protection de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, sans considération du pavillon du navire à bord duquel ils travaillent, la commission prie le gouvernement de confirmer que la législation de sécurité sociale à laquelle il se réfère s’applique à l’égard des gens de mer résidant habituellement en Chine qui travaillent à bord de navires battant un pavillon étranger et d’indiquer comment cette législation s’applique à l’égard de ces gens de mer, et notamment d’indiquer les obligations d’affiliation à des régimes de sécurité sociale et de paiement de cotisations, ainsi que sur la prise en charge de frais médicaux au-delà de seize semaines pour des soins pratiqués hors du territoire chinois.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 4 et 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission note que le gouvernement indique que, depuis la promulgation de la loi sur l’assurance sociale en 2011, la Chine a mené des négociations en matière de sécurité sociale avec plus de 20 pays et signé des accords bilatéraux de sécurité sociale avec huit pays, à savoir l’Allemagne, la République de Corée, le Danemark, la Finlande, le Canada, la Suisse, les Pays Bas et la France. Les accords bilatéraux de sécurité sociale conclus avec le Canada, la Finlande, les Pays-Bas et la Suisse ont pris effet en 2017. La commission prie le gouvernement de donner d’autres précisions en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale des gens de mer aux termes des accords bilatéraux et multilatéraux évoqués.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 5 et 6. Sécurité sociale. Prestations comparables accordées aux gens de mer en l’absence d’une couverture adéquate. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 12 du Règlement sur les équipages de la République populaire de Chine, les capitaines et autres officiers des navires battant pavillon chinois seront des nationaux chinois; si des gens de mer étrangers doivent servir en qualité d’officiers, cela devra être signalé à l’administration maritime nationale pour approbation. Le gouvernement indique qu’il se déduit de ce qui précède que la loi sur l’assurance sociale est applicable à l’égard des gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon chinois. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation de sécurité sociale chinoise pertinente est également applicable aux gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon chinois qui ne résident pas habituellement en Chine.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 2. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Portée de leurs pouvoirs. La commission note que, en vertu de la législation chinoise, l’administration de la sécurité maritime de la République populaire de Chine est l’organe compétent pour l’habilitation et l’administration des organismes reconnus pour les fonctions d’inspection et de certification. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organismes reconnus ont le pouvoir d’ordonner des corrections de déficiences constatées dans les conditions de travail et de vie des gens de mer et de mener des inspections à cet égard à la demande d’un Etat du port. Elle le prie en outre de communiquer un exemplaire d’accord d’habilitation d’un organisme reconnu.
Règle 5.1.3, paragraphe 1 b). Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que l’article 33 des mesures relatives à l’inspection des conditions de travail maritime prévoit que les navires affectés à une navigation internationale d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent être en possession de certificats du travail maritime, temporaire ou non. La commission rappelle que la règle 5.1.3 de la convention s’applique aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation donnant effet à la règle 5.1.3 s’applique également à l’égard de ces navires.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5 à 8. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime provisoire. La commission note que le gouvernement indique que le certificat de travail maritime provisoire n’aura pas une durée de validité supérieure à six mois et ne sera pas renouvelable. Notant que le gouvernement ne donne pas de précisions en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles un certificat provisoire peut être délivré, la commission le prie de donner des informations à ce sujet.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilité de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Teneur. La commission note que la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) communiquée par le gouvernement, tout en comportant des références à la législation applicable et sa teneur, ne précise pas les articles pertinents de cette législation. La commission rappelle que, en vertu de la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), la partie I de la DCTM, qui est établie par l’autorité compétente, indiquera les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale. La commission rappelle que la finalité de cette partie I de la DCTM est d’aider toutes les personnes concernées, comme les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires de l’Etat du port et les gens de mer habilités, à vérifier que les prescriptions nationales relatives aux 14 points qui doivent être inspectés sont appliquées convenablement à bord du navire considéré. A cet égard, la commission estime que la référence des articles de la législation dont il est question dans la partie I de la DCTM aiderait les autorités concernées à identifier les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser la partie I de la DCTM afin que celle-ci réponde pleinement à ses finalités.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 5, 10 et 11. Responsabilité de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Enquêtes et mesures correctives. Indépendance et confidentialité. La commission note que, si le gouvernement se réfère aux dispositions des «mesures relatives à l’inspection des conditions du travail maritime», il indique qu’il n’a pas été adopté de mesures concernant l’administration des inspecteurs du travail maritime et que le Département du travail maritime n’a pas encore mis en place les procédures d’enquête sur les plaintes à bord ou à terre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour réglementer la procédure de présentation et d’instruction des plaintes. Elle le prie également d’indiquer comment sont assurées l’indépendance des inspecteurs du travail maritime ainsi que la confidentialité des sources de toute plainte.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 27 du Règlement concernant la supervision de la sécurité des navires de la République populaire de Chine, en cas d’irrégularités, le fonctionnaire compétent pour l’application du droit administratif maritime est habilité à ordonner que les déficiences constatées soient rectifiées et peut ordonner l’immobilisation du navire. La commission rappelle que la norme A5.1.4 prévoit que les inspecteurs seront habilités à interdire qu’un navire quitte le port tant que les mesures nécessaires n’auront pas été prises s’ils estiment que les déficiences constatées constituent un manquement grave aux prescriptions de la convention, notamment par rapport aux droits des gens de mer, ou qu’elles représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les raisons pour lesquelles les inspecteurs peuvent ordonner l’immobilisation du navire sont celles qui sont prévues dans la norme A5.1.4, paragraphe 7 c).
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilité de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Obligation des inspecteurs de soumettre un rapport. La commission note que la législation applicable ne prévoit apparemment pas, comme le veut la convention, que les inspecteurs doivent soumettre un rapport à l’autorité compétente ni qu’ils doivent remettre un exemplaire de ce rapport au capitaine et en afficher un autre sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et, sur la demande de ces derniers, en communiquer un exemplaire à leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 57 du Règlement concernant les conditions des gens de mer, l’armateur doit établir et administrer les procédures d’instruction des plaintes à bord et en fournir un exemplaire à chaque marin pour garantir une instruction juste, efficace et rapide des plaintes présentées à bord. La commission note que la procédure de plainte à bord ne prévoit pas la désignation à bord du navire d’une personne à même de conseiller les gens de mer de manière impartiale et confidentielle sur l’objet de leur plainte et de les aider à mettre en œuvre la procédure qui leur est ouverte tandis qu’ils sont à bord (norme A.5.1.5, paragraphe 4). Elle note également que, si la société de classification de la Chine a élaboré une «Procédure de traitement des plaintes de l’équipage», l’autorité compétente n’a toujours pas établi de procédure de plainte à bord (norme A5.1.5, paragraphe 4). Elle note également les informations du gouvernement indiquant que, malgré la mise en place de la «procédure d’instruction des plaintes à bord» par la Société de classification chinoise, l’autorité compétente n’a pas encore établi les procédures d’instruction des plaintes à bord. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’instauration de procédures de plainte à bord conformes à la règle 5.1.5 et au code.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que le gouvernement indique que le Règlement concernant les enquêtes sur les accidents de la circulation maritime dispose que ces accidents doivent être déclarés et donner lieu à des enquêtes et à règlement. La commission note que, aux termes de ce règlement, les «accidents maritimes» incluent les «accidents de la circulation maritime qui entraînent des pertes de biens et de vies humaines» mais ne semblent pas inclure les accidents maritimes entraînant des lésions corporelles. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, de la convention prévoit que tout Membre doit diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné des lésions corporelles ou la perte de vies humaines qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une enquête officielle est diligentée dans le cas de tout accident maritime grave ayant entraîné des lésions corporelles.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique qu’une procédure de traitement à terre des litiges a été établie. La commission rappelle que la règle 5.2.2 et le code prévoient que les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire du Membre qui allèguent une infraction à des prescriptions de la convention, y compris aux droits des gens de mer, ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes du port. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les moyens par lesquels il assure l’application des prescriptions de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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