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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kiribati (Ratification: 2000)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Afin de lui permettre d’évaluer si une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence est offerte dans la pratique, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de la part des employeurs ayant été soumises aux diverses autorités compétentes, la durée moyenne des procédures en la matière et leur issue, ainsi que le type de réparations et de sanctions imposées dans de tels cas. La commission note que le gouvernement indique qu’un seul cas de discrimination syndicale a été enregistré et que les dix syndicalistes concernés ont été réintégrés par le tribunal arbitral. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de l’employeur soumises aux diverses autorités compétentes, y compris sur les procédures judiciaires, la durée moyenne des procédures correspondantes et leur issue, ainsi que sur les types de réparations et de sanctions imposées dans ces cas.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, tout en notant que les articles 4 (définition d’une convention collective) et 60 (parties habilitées à engager une négociation collective) ne font pas expressément référence aux fédérations et confédérations, la commission avait prié le gouvernement: i) de préciser si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise; et ii) de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours de la période considérée, ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet et relevant que la loi de 2017 modifiant la loi sur les relations professionnelles et l’emploi ne comporte aucune modification à cet égard, la commission réitère sa demande précédente.
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